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11/04/2000 | FRANCE | N°98PA01016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 avril 2000, 98PA01016


(5ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 10 avril 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, en date du 7 mars 1994, rejetant la demande de réduction de la taxe d'habitation à laquelle MM. X... et Sommer ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2 ) de remettre intégralement la taxe contestée, sous une co

te unique, à la charge soit de M. X... seul, soit de MM. X... et Sommer...

(5ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 10 avril 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, en date du 7 mars 1994, rejetant la demande de réduction de la taxe d'habitation à laquelle MM. X... et Sommer ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2 ) de remettre intégralement la taxe contestée, sous une cote unique, à la charge soit de M. X... seul, soit de MM. X... et Sommer collectivement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont le tribunal administratif de Versailles a été saisi par MM. X... et Sommer tendait à la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ceux-ci ont été assujettis collectivement au titre de l'année 1993 à raison d'un appartement qu'ils occupent en commun dans la commune du Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne) ; qu'il résulte de l'examen des visas, des motifs et du dispositif du jugement attaqué que le tribunal administratif a interprété les conclusions des intéressés comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de refus de division de cote, lesquelles, en tout état de cause, auraient été irrecevables ; que le tribunal administratif s'étant ainsi mépris sur l'objet du litige qui lui était soumis, le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X... et Sommer devant le tribunal administratif de Versailles, ainsi que sur les conclusions dont ils ont saisi la cour ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe d'habitation de 1993 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1408-I du code général des impôts : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; qu'aux termes de l'article 1409 du même code : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances ..." ; et qu'aux termes de l'article 1494 : "La valeur locative des biens passibles ... de la taxe d'habitation ... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ;
Considérant que l'appartement à raison duquel a été établie l'imposition contestée était au 1er janvier 1993 loué par M. X... et occupé par lui-même et M. Y... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet appartement, qui a fait l'objet d'une unique évaluation de valeur locative, soit composé de plusieurs unités d'habitation destinées à des utilisations distinctes ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la cotisation de taxe d'habitation afférente à cet appartement, due au titre de l'année 1993, a été établie sous une cote unique et non, comme l'auraient souhaité les intéressés, sous deux cotes établies chacune au nom de l'un des deux occupants pour sa part ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1414-III du code général des impôts : "Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390" ; que le bénéfice de cette disposition est subordonné, en vertu de l'article 1390, à la condition que les intéressés occupent cette habitation, soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d'insertion au moment des faits, occupait son habitation dans les conditions ainsi prévues par l'article 1390 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par MM. X... et Sommer devant le tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; qu'il y a lieu de rétablir intégralement la taxe d'habitation de l'année 1993 sous une cote unique, au nom de M. X..., locataire de l'appartement concerné ;
Sur les conclusions de MM. X... et Sommer tendant à ce que l'imposition soit établie au nom de M. X... :
Considérant que si, par la voie du recours incident, MM. X... et Sommer ont demandé que la taxe d'habitation de l'année 1993 soit établie au seul nom de M. X..., comme le propose l'administration, il ressort de l'examen de ces conclusions qu'elles tendent en réalité à la décharge de cette imposition ; que, dès lors, pour les motifs ci-dessus exposés, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe d'habitation des années 1994 à 1998 :
Considérant que si MM. X... et Sommer, dans leurs écritures d'appel, précisent que leur demande de réduction de la taxe d'habitation devant résulter de la division de la cote concernait aussi les années 1994 à 1998, de telles conclusions, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation adressée au directeur des services fiscaux, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement n 9402203 en date du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X... et Sommer devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que leurs conclusions incidentes sont rejetées.
Article 3 : La taxe d'habitation à laquelle MM. X... et Sommer ont été assujettis au titre de l'année 1993 est rétablie intégralement, sous une cote unique, au nom de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01016
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1408, 1409, 1494, 1414, 1390


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;98pa01016 ?
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