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11/04/2000 | FRANCE | N°98PA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 avril 2000, 98PA00903


requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1998, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 9417444/2 en date du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 2.258.665 F visée par le commandement qui lui a été notifié le 21 octobre 1994, pour avoir paiement des amendes infligées à la société Transports CJC 92/93 ;
2) de prononcer la décharge demandée ;
3) de condamner l'Etat à lui ver

ser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des trib...

requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1998, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 9417444/2 en date du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 2.258.665 F visée par le commandement qui lui a été notifié le 21 octobre 1994, pour avoir paiement des amendes infligées à la société Transports CJC 92/93 ;
2) de prononcer la décharge demandée ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Classement Il soutient que c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents au profit de la juridiction judiciaire, dès lors que sa requête contestait l'exigibilité de l'impôt ; qu'en raison du jugement prononçant la liquidation de la société Transports CJC 92/93 le droit du comptable de poursuivre le recouvrement des pénalités était suspendu jusqu'au jugement de clôture tant à l'égard de la société qu'à son égard, en tant que débiteur solidaire ; que le comptable ne pouvait pas engager de mesure conservatoire dès lors qu'il n'existait pas de risque de prescription ;
VU le jugement attaqué ;
VU, enregistré le 16 juin 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par les motifs que le contentieux relatif au caractère exécutoire ou conservatoire d'un acte de poursuite relève de la compétence du juge judiciaire ; que les moyens relatifs aux motifs de l'acte ainsi qu'à la procédure préalable à sa notification sont irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas été soulevés dans la contestation préalable adressée à l'administration ; que le commandement constitue l'une des mesures conservatoires que le comptable peut utiliser en vertu de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, en cas de demande de sursis de paiement non suivi d'une constitution de garanties ;
VU, enregistrés les 5 et 30 juillet 1999, les mémoires en réplique présentés par M. Y..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que le commandement n'a pas été précédé d'une lettre de rappel ;
VU, enregistré le 17 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et en outre par les motifs que les moyens nouvaux en appel, relatifs à l'obligation de payer et à l'exigibilité de l'impôt sont irrecevables dès lors qu'ils n'ont été soumis ni au trésorier-payeur général ni au tribunal administratif ; que la suspension des poursuites pendant la liquidation judiciaire de la société CJC Transports 92/93 ne concerne pas son dirigeant ;
VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 mars 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations du cabinet THESIS, avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt, tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Considérant que, devant les premiers juges, M. Y... a demandé la décharge de l'obligation de payer la somme de 2.258.665 F visée par le commandement qui lui a été notifié le 21 octobre 1994; qu'à l'appui de cette demande il soutenait, notamment, qu'aucune notification préalable ne lui avait été faite ; qu'il devait ainsi être regardé comme ayant invoqué un moyen tiré de ce que cet acte de poursuite n'avait pas été précédé d'une lettre de rappel ; qu'il soulevait dès lors une contestation relevant de la compétence du juge administratif en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de M. Y... comme portée devant un juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1997 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou qui distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont ... elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale ... Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 2 et 3 du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait ... sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties ... le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'au cas où l'un des dirigeants d'une société débitrice de la pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A du code général des impôts se voit réclamer, en raison de sa responsabilité solidaire, le paiement de cette pénalité, aucun acte de poursuite ne peut lui être notifié avant que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du livre des procédures fiscales ne lui ait été adressée ;
Considérant que M. Y... fait valoir, sans être contredit par l'administration, qu'aucune lettre de rappel ne lui a été adressée avant que lui soit notifié le 21 octobre 1994 le commandement de payer une somme de 2.258.665 F en tant que débiteur solidaire des amendes infligées à la société Transports CJC 92/93 en application de l'article 1763 A précité ; qu'il est dès lors fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la dite somme ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9417444/2 en date du 10 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 2.258.665 F visée par le commandement qui lui a été notifié le 21 octobre 1994.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 10.000 F au titre de de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00903
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L281, L255
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;98pa00903 ?
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