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11/04/2000 | FRANCE | N°98PA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 avril 2000, 98PA00661


(5ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1998, présentée par la SOCIETE A. L. EUROPE INVESTISSEMENTS, société anonyme dont le siège social est ... ; la SOCIETE A. L. EUROPE INVESTISSEMENTS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9611064 en date du 28 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier

;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et...

(5ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1998, présentée par la SOCIETE A. L. EUROPE INVESTISSEMENTS, société anonyme dont le siège social est ... ; la SOCIETE A. L. EUROPE INVESTISSEMENTS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9611064 en date du 28 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 mars 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SOCIETE A. L. EUROPE INVESTISSEMENTS, l'administration n'a notamment admis en déduction des résultats des années 1990 et 1991 les dépenses afférentes à un yacht pris en crédit-bail qu'au prorata des périodes au cours desquelles ce navire était donné en location ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a refusé de réduire les compléments d'impôt sur les sociétés consécutifs à ce contrôle du montant des impositions correspondant à ce redressement ;
Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, sont exclues des charges déductibles pour la détermination de l'impôt, sauf justifications, les " dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que leur entretien " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'objet social défini par les statuts de la société ni d'aucun élément de fait que celle-ci ait entendu consacrer son activité notamment à l'exploitation commerciale du yacht pris en crédit-bail ; que si aux termes de ses statuts la société avait en particulier pour objet " toutes opérations de nature à faciliter, à promouvoir et à développer l'activité des sociétés filiales ", elle n'établit pas, que, comme elle le prétend, la prise en crédit-bail de ce yacht était destinée à aider sa filiale la société Loisirs Voyages Saint Maur, exerçant une activité d'agence de voyage, qui ne disposait pas des capacités nécessaires à un tel investissement, à développer un secteur d'organisation de croisières ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : "Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital " et qu'aux termes de l'article 223 B du même code : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun " ; que même si la SOCIETE A. L. EUROPE INVESTISSEMENTS s'était constituée redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe de sociétés auquel appartenait la société Loisirs Voyages Saint Maur, en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, ni la circonstance, d'ailleurs non établie ainsi qu'il vient d'être dit, que l'opération aurait répondu à l'intérêt de cette filiale entendant développer une activité de croisières, ni la circonstance que ce développement aurait pu ainsi accroître la valeur de sa participation, ne saurait valoir justification, pour la requérante, au sens des dispositions précitées de l'article 39 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 223 B : " L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble " et qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III audit code, pris pour application de ces dispositions : " La subvention directe mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également à la remise de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient " ; qu'à supposer même que les charges afférentes au yacht en cause exposées par la SOCIETE A. L. EUROPE INVESTISSEMENTS puissent être regardées comme une subvention indirecte accordée à la société Loisirs Voyages Saint Maur, la requérante ne saurait en demander la déduction du résultat d'ensemble du groupe dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'avantage correspondant ait été inclus dans les recettes imposables de la filiale ;
Considérant, enfin, que la société ne peut se prévaloir des dispositions de la documentation administrative référencées C 4743 et 3 L-611, qui ne contiennent pas une interprétation différente de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A. L. EUROPE INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A. L. EUROPE INVESTISSEMENTS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00661
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 39, 209, 223 A, 223
CGIAN3 223 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;98pa00661 ?
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