La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2000 | FRANCE | N°98PA00597

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 11 avril 2000, 98PA00597


(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1998, présentée pour Mme Sylviane Y..., demeurant 34, avenue du Président Wilson, 78230 Le Pecq, par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 30 octobre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune du Vésinet à lui verser, à titre de provision, la somme de 30.000 F, sous astreinte de 100 F par jour de retard, en réparation du préjudice subi du fait de l'illéga

lité de la délibération du conseil municipal du Vésinet, en date du 2...

(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1998, présentée pour Mme Sylviane Y..., demeurant 34, avenue du Président Wilson, 78230 Le Pecq, par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 30 octobre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune du Vésinet à lui verser, à titre de provision, la somme de 30.000 F, sous astreinte de 100 F par jour de retard, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du Vésinet, en date du 25 octobre 1990, fixant à 10 % le taux de la prime de sujétion spéciale attribuée aux agents de surveillance des stationnements dans cette commune ;
2 ) de condamner la commune du Vésinet à lui verser la somme de 30.000 F à titre de provision, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, outre 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Vésinet ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, d'une part, que le premier juge a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée en se référant à "l'état de l'instruction" eu égard à la spécificité de la procédure posée par l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel ; que, d'autre part, si la requérante fait valoir que le premier juge aurait dû renvoyer à la formation collégiale du tribunal le soin d'examiner sa demande, une telle argumentation ne peut qu'être écartée dès lors que cette possibilité est laissée à l'appréciation du juge des référés ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la commune du Vésinet était en droit, par sa délibération du 25 octobre 1990, de fixer deux taux d'indemnité distincts au profit des agents de police municipale dès lors que cette modulation est justifiée par la nature différente des fonctions exercées par ces agents ; que si la requérante fait valoir que les agents affectés à la surveillance des zones de stationnement, bénéficiaires du seul taux de 10 %, feraient l'objet d'une discrimination en raison de leur sexe dès lors que seuls des personnels féminins seraient affectés à ces fonctions, une telle argumentation manque en fait dès lors qu'il n'est pas constesté que la commune du Vésinet a recruté au moins un agent de sexe masculin pour assumer ces fonctions et se voir attribuer le même taux de prime de 10 % ; qu'enfin, la circonstance invoquée par la requérante tirée de ce que les communes voisines du Vésinet appliqueraient un taux uniforme de 16 % à l'ensemble de cette catégorie de personnels, à la supposer établie, demeure sans influence sur la légalité de ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser à la commune du Vésinet une somme, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Vésinet tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribuanux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00597
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;98pa00597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award