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11/04/2000 | FRANCE | N°98PA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 avril 2000, 98PA00269


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1998 sous le n° 98PA00269, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9308749/2 en date du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... DE SAINT-LEGER ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F en application de l

'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1998 sous le n° 98PA00269, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9308749/2 en date du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... DE SAINT-LEGER ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 mars 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur le désistement partiel :
Considérant que si, dans sa requête introductive d'instance, Mme Y... avait demandé la réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... DE SAINT-LEGER avaient été assujettis au titre de l'année 1987 en demandant l'imputation d'un déficit constaté dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, résultant de la déduction, d'une part, pour un montant de 74.000 F, d'amortissements de parts en copropriétés de navires et, d'autre part, pour un montant de 39.407 F de frais financiers afférents aux emprunts contractés pour l'acquisition de ces parts ; que la requérante, dans son mémoire enregistré le 15 mars 2000, a expressément abandonné sa contestation de la quote part de l'imposition découlant de l'absence de déduction des amortissements ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour de ne statuer que sur le chef de redressements afférent aux frais financiers ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a analysé l'ensemble des moyens et conclusions dont le tribunal administratif était saisi ; qu'il a statué sur la totalité de ces conclusions et a répondu à tous les moyens invoqués, en indiquant, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions législatives sur lesquelles il s'est fondé ; que le moyen tiré de ce que le tribunal se serait irrégulièrement fondé sur un défaut de justification des charges financières, non invoqué par le défendeur, ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ne s'agissait que d'un motif superfétatoire, le tribunal ayant auparavant refusé le principe même de la déduction de ces charges ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 7° les membres des copropriétés de navires mentionnés à l'article 8 quater", qu'aux termes de l'article 39 du même code, relatif aux modalités de détermination du bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature "et que selon les dispositions de l'article 39 E, chaque membre de copropriété de navires "amortit le prix de revient de sa part de copropriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination de leur revenu imposable, les membres des copropriétés de navires sont admis à déduire les frais généraux qu'ils ont exposés pour l'obtention de ce revenu dont, notamment, les frais financiers afférents aux prêts contractés pour l'acquisition de leurs parts, sans que puissent leur être opposées ni la circonstance qu'ils n'exercent pas eux-mêmes une activité pouvant être qualifiée de professionnelle, cette condition n'étant pas posée, même implicitement, par les dispositions précitées de l'article 39, ni les dispositions également précitées de l'article 39 E relatives à la déduction des amortissements qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire la déduction d'autres charges ; que c'est, par suite, à bon droit que Mme Y... soutient que l'administration ne pouvait refuser la déduction de tels frais pour la détermination des déficits constatés en 1987 par M. Y... en tant que membre de copropriétés de navires, d'un montant de 39.407 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de réduire de 39.407 F la base d'imposition assignée à M. et Mme X... DE SAINT-LEGER au titre de l'année 1987 ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme Y... une somme de 10.000F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme Y... tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... DE SAINT-LEGER ont été assujettis au titre de l'année 1987 par voie de conséquence de l'imputation sur le revenu global des contribuables de la part du déficit constaté dans la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux résultant de la déduction d'amortissement de parts ou copropriété de navires ;
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X... DE SAINT-LEGER au titre de l'année 1987 est réduite d'une somme de 39.407 F.
Article 3 : Mme Y... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9308749/2 en date du 20 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Mme Y... une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00269
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES


Références :

CGI 35, 39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;98pa00269 ?
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