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11/04/2000 | FRANCE | N°97PA03498

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 avril 2000, 97PA03498


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1997, présentée pour la société FININFO, société anonyme dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société FININFO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9312709/2 en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des intérêts de retard afférents au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et de versement d'intérêts moratoires sur le dégrèvement d'impôt sur

les sociétés dont elle a bénéficié au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder l...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1997, présentée pour la société FININFO, société anonyme dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société FININFO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9312709/2 en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des intérêts de retard afférents au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et de versement d'intérêts moratoires sur le dégrèvement d'impôt sur les sociétés dont elle a bénéficié au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge et le versement demandés ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24.160 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 mars 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société FININFO fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des intérêts de retard afférents au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988, à la suite de la remise en cause par l'administration du crédit d'impôt pour dépenses de recherches dont elle avait bénéficié, et, d'autre part, sa demande de versement d'intérêts moratoires sur le dégrèvement qui lui a été accordé au titre de l'année 1989, à la suite du rehaussement du crédit d'impôt imputable au titre de cette année ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés : ... d. Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater B. et 244 quater C " ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte du d du II de l'article précité que pour le calcul du seuil au-delà duquel les pénalités de retard pour insuffisance de déclaration sont applicables, il y a lieu de retenir le montant des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts et non le crédit d'impôt obtenu par le contribuable au titre d'une année lorsque celui-ci est, par la suite, annulé par l'administration à l'issue d'une procédure de redressement ; qu'ainsi, la société FININFO n'est pas fondée à soutenir, pour demander le dégrèvement des pénalités de retard qui ont été mises à sa charge à la suite de l'annulation du crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de l'année 1988 pour un montant de 1.685.260 F, que c'est à tort que l'administration a retenu le montant des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt pour le calcul du seuil d'application des pénalités et non le montant du crédit d'impôt lui-même ; que, par ailleurs, il est constant que le montant desdites dépenses s'est élevé, en 1988, à la somme de 3.844.603 F laquelle excède le dixième de la base d'imposition déclarée par la société au titre de la même année s'élevant à la somme de 20.540.150 F ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi que les pénalités litigieuses ont été mises à la charge de la société FININFO pour un montant de 366.544 F ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la société, l'assimilation édictée par le texte précité entre les dépenses de recherche non justifiées et les insuffisances de déclaration de bases imposables n'aboutit nullement à l'instauration d'une pénalité non dénommée qui serait, par là même, illégale, selon la requérante, et devrait faire l'objet d'une motivation ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ..." ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que, dans le cadre de la procédure de redresssement à laquelle elle a été soumise au titre des années 1987 et 1988, et, notamment, dans les observations qu'elle a formulées le 4 décembre 1991, la société FININFO a demandé à bénéficier d'un crédit d'impôt supplémentaire au titre de l'année 1989, ces observations ne peuvent être assimilées à une réclamation au sens des dispositions de l'article précité ; que, par suite, le dégrèvement de 929.944 F qui lui a été accordé le 5 mars 1992 au titre de l'année 1989 n'ouvre pas droit à son profit au versement d'intérêts moratoires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FININFO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des intérêts de retard afférents au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 et de versement d'intérêts moratoires sur le dégrèvement d'impôt sur les sociétés dont elle a bénéficié au titre de l'année 1989 ;
Sur les conclusions de la société FININFO tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société FININFO, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société FININFO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03498
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 1733, 244 quater B
CGI Livre des procédures fiscales L208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;97pa03498 ?
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