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11/04/2000 | FRANCE | N°97PA01097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 avril 2000, 97PA01097


(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 2 mai 1997 et 3 août 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PORCHE, dont le siège est ..., par la SCP BOUTELOUP-THORY, avocat ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PORCHE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 ;
2 )

de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'...

(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 2 mai 1997 et 3 août 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PORCHE, dont le siège est ..., par la SCP BOUTELOUP-THORY, avocat ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PORCHE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
C 4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le visa de l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a pu être prise dans une instance contentieuse pendante devant le tribunal administratif n'est pas au nombre des mentions dont l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exige qu'elles figurent dans les jugements de tribunaux administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne vise pas l'ordonnance de clôture de l'instruction qui aurait été prise dans l'affaire sur laquelle il a été statué par ledit jugement, doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 257-7 et 266-2-B du code général des impôts que lorsque la valeur vénale d'un immeuble est supérieure au prix déclaré lors de la vente, l'administration est en droit de substituer la valeur vénale à ce prix pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en vertu de l'article L.17 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend rectifier le prix de vente d'un immeuble passible de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que ce prix ne correspondrait pas à la valeur vénale réelle de ce bien, d'apporter la preuve de l'insuffisance du prix stipulé dans l'acte de vente ;
Considérant que, par acte notarié en date du 29 juillet 1991, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PORCHE, qui avait construit à Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne) un immeuble comportant neuf appartements et six locaux commerciaux, a vendu à l'un de ses associés, M. Y..., un appartement de 34,43 mètres carrés pour un prix de 296.000 F et à ses deux autres associés, MM. X... et Z..., un appartement de 60,44 mètres carrés pour un prix de 440.000 F ; que l'administration a substitué à ces prix une valeur vénale de 341.500 F pour le premier appartement et de 522.000 F pour le second, et a assujetti la société à un complément de taxe sur la valeur ajoutée à raison du rehaussement correspondant ; que, pour fixer cette valeur vénale, l'administration s'est fondée sur le prix des appartements vendus dans le même immeuble entre novembre 1990 et février 1991 ;
Considérant que si les appartements en cause ont été vendus à des prix au mètre carré inférieurs à ceux auxquels avaient été vendus les appartements situés dans le même immeuble, l'écart entre les éléments de comparaison s'établit à 6,6 % pour l'appartement vendu à M. Y..., et non à 13,31 % comme le retient l'administration, et à 15,5 % pour l'appartement vendu à MM. X... et Z..., et non à 19,6 %, dès lors que pour procéder à une telle comparaison, il convient de ne déduire les frais de commercialisation, évalués à 20.000 F par lot, que pour les appartements qui ont supporté ces coûts, à savoir ceux qui ont été vendus à des tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PORCHE a rencontré des difficultés pour commercialiser les deux lots en cause tant en raison de la surface des appartements que de la crise du marché immobilier, ainsi qu'en atteste la lettre en date du 20 juin 1991 d'un notaire établi à Fontenay-Trésigny préconisant une baisse de prix de l'ordre de 15 à 20 % ; que d'ailleurs, la société avait déjà demandé, les 26 février et 21 mai 1991, à l'agence immobilière chargée de la commercialisation de baisser le prix de ces appartements ; que ces difficultés de commercialisation sont de nature à expliquer les différences de valeur vénale susrappelées ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'insuffisance des prix de vente déclarés par la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PORCHE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PORCHE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER DU PROCHE la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 953534 du tribunal administratif de Melun en date du 28 février 1997 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PORCHE est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PORCHE une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01097
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI 257-7, 266-2
CGI Livre des procédures fiscales L17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Instruction du 20 juin 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;97pa01097 ?
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