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11/04/2000 | FRANCE | N°97PA01096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 avril 2000, 97PA01096


(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 2 mai 1997 et 3 août 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Patrick Y..., demeurant ..., par la SCP BOUTELOUP-THORY, avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont ce complément a été assorti ;
2 ) de lui accorder la réduction demand

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3 ) à titre subsidiaire, de décider que la réduction pour investissement l...

(5ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 2 mai 1997 et 3 août 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Patrick Y..., demeurant ..., par la SCP BOUTELOUP-THORY, avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont ce complément a été assorti ;
2 ) de lui accorder la réduction demandée ;
3 ) à titre subsidiaire, de décider que la réduction pour investissement locatif devra être calculée sur la base de la valeur vénale du logement retenue par l'administration ;
C 4 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ;
5 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le visa de l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a pu être prise dans une instance contentieuse pendante devant le tribunal administratif n'est pas au nombre des mentions dont l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exige qu'elles figurent dans les jugements de tribunaux administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne vise pas l'ordonnance de clôture de l'instruction qui aurait été prise dans l'affaire sur laquelle il a été statué par ledit jugement, doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, par acte notarié en date du 29 juillet 1991, la société civile immobilière du Porche, qui avait construit à Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne) un immeuble comportant neuf appartements et six locaux commerciaux, a vendu à M. Y..., qui est l'un de ses associés, un appartement de 34,43 mètres carrés pour un prix de 296.000 F et à ses deux autres associés, MM. X... et Z..., un appartement de 60,44 mètres carrés pour un prix de 440.000 F ; qu'ayant procédé à une vérification de comptabilité de la SCI, l'administration a estimé que ces ventes avaient été consenties à des prix anormalement bas, a regardé ces opérations comme revêtant le caractère d'une libéralité et a réintégré dans les résultats de la société, imposables entre les mains de ses associés, la différence entre les prix effectivement payés par lesdits associés et les prix correspondant, selon elle, à la valeur vénale de ces appartements ; que, pour fixer cette valeur vénale, estimée à 341.500 F pour le premier appartement et à 522.000 F pour le second, l'administration s'est fondée sur le prix des appartements vendus dans le même immeuble entre novembre 1990 et février 1991 ;
Considérant que si les appartements en cause ont été vendus à des prix au mètre carré inférieurs à ceux auxquels avaient été vendus les appartements situés dans le même immeuble, l'écart entre les éléments de comparaison s'établit à 6,6 % pour l'appartement vendu à M. Y..., et non à 13,31 % comme le retient l'administration, et à 15,5 % pour l'appartement vendu à MM. X... et Z..., et non à 19,6 %, dès lors que pour procéder à une telle comparaison, il convient de ne déduire les frais de commercialisation, évalués à 20.000 F par lot, que pour les appartements qui ont supporté ces coûts, à savoir ceux qui ont été vendus à des tiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière du Porche a rencontré des difficultés pour commercialiser les deux lots en cause tant en raison de la surface des appartements que de la crise du marché immobilier, ainsi qu'en atteste la lettre en date du 20 juin 1991 d'un notaire établi à Fontenay-Trésigny préconisant une baisse de prix de l'ordre de 15 à 20 % ; que d'ailleurs, la SCI avait déjà demandé, les 26 février et 21 mai 1991, à l'agence immobilière chargée de la commercialisation de baisser le prix de ces appartements ; que ces difficultés de commercialisation sont de nature à expliquer les différences de valeur vénale susrappelées ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'insuffisance des prix de vente déclarés par la SCI du Porche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 à la suite notamment de la réintégration dans les résultats de la SCI de l'insuffisance du prix d'acquisition de son appartement alléguée par l'administration ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 955673 du tribunal administratif de Melun en date du 28 février 1997 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1992 est réduite d'une somme de 45.500 F.
Article 3 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01096
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;97pa01096 ?
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