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11/04/2000 | FRANCE | N°97PA00034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 avril 2000, 97PA00034


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour les 7 janvier et 27 février 1997, la requête et le mémoire ampliatif, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; le requérant demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9308684 et 9410882 du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code géné

ral des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour les 7 janvier et 27 février 1997, la requête et le mémoire ampliatif, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; le requérant demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9308684 et 9410882 du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le mémoire en réplique présenté par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord et enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 juin 1996 ne faisait que spécifier l'argumentation de cette administration, exposée dans un précédent mémoire ; que, par suite, la circonstance que ledit mémoire n'ait pas été utilement communiqué au requérant avant l'audience du tribunal lors de laquelle sa requête a été examinée, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Au fond :
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., outre son activité de graphiste publicitaire, exerce depuis l'année 1988 une activité commerciale de "décoration, édition et rénovation de l'habitat, ainsi que d'architecture intérieure" ; qu'à ce titre, l'intéressé a notamment restauré du mobilier et tenu un stand dans une foire à la brocante ; que, durant les années concernées, il a réalisé un chiffre d'affaires dont le montant a avoisiné 200.000 F pour les années 1985 à 1991 et s'est respectivement élevé à 121.597 F et 331.366 F pour les années 1992 et 1993 ; que le caractère répétitif des actes accomplis et des rémunérations perçues, en contrepartie, par M. X..., permettent de regarder l'intéressé comme ayant exercé à titre habituel l'activité professionnelle dont s'agit ; que ce dernier n'établissant nullement, en tout état de cause, que cette activité spécifique, au titre de laquelle il a déposé des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, serait le simple prolongement de son activité initiale de graphiste, il a été a bon droit assujetti à la taxe professionnelle ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : "A. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal ... Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus, pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, pour un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a été assujetti qu'à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D susrappelé ; que ladite cotisation a été fixée chaque année par une délibération du conseil municipal de Colombes.; que la suspension, par ce dernier, de son activité durant la période d'avril à septembre 1993, n'est pas assimilable à l'exercice d'une activité à temps partiel ; que, par suite, M. X... ne peut demander l'application à son profit de la délibération du conseil municipal de la commune de Colombes du 20 juin 1980 ayant réduit de moitié le montant de la cotisation la taxe professionnelle pour les seuls assujettis exerçant une activité à temps partiel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00034
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1447, 1647 D


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;97pa00034 ?
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