(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1996, la requête présentée pour M. Ian X..., demeurant 7 Belgravia House, 2-5 Halkin Place, London Swix 8 JF (Grande-Bretagne), par la SCP DELPEYROUX et associés, avocats ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de la SCP DELPEYROUX, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... conteste l'imposition en France d'une plus-value de 12.240.000 F réalisée à l'occasion de la cession de parts qu'il détenait dans la société britannique Fivetell Ltd ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant l'année 1987, M. X... a exercé en France les fonctions de directeur du marketing de la société Comingraph ; qu'il n'est pas allégué par le requérant que cette activité aurait été exercée à titre accessoire ; que, pendant cette période, M. X... a occupé de façon effective un appartement à Paris dont il a communiqué l'adresse aux autorités fiscales britanniques comme étant celle de son domicile ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant eu, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, son domicile fiscal en France au cours de l'année 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 1987 : "1. Pour l'application de la présente convention, les expressions "résident de France" et "résident du Royaume-Uni" désignent respectivement toute personne qui est résident de France pour l'application de l'impôt français et toute personne qui est résident du Royaume-Uni pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes ..." ; et qu'aux termes de l'article 13-3 de la même convention : "Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a souscrit une déclaration de revenus au titre de 1987 auprès de l'administration fiscale britannique, cette circonstance n'établit pas, à elle seule, que l'intéressé avait la qualité de résident du Royaume-Uni pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée, alors que, par ailleurs, il ne fait état d'aucun élément susceptible de lui conférer cette qualité et que la plus-value litigieuse figure sur ladite déclaration avec la mention "exempt" et sans que son montant soit indiqué ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le requérant, qui n'établit pas avoir été résident du Royaume-Uni en 1987, a été soumis à l'impôt sur le revenu en France, conformément aux stipulations de l'article 13.3 du la convention fiscale franco-britannique, à raison de ladite plus-value ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.