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11/04/2000 | FRANCE | N°96PA02202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 11 avril 2000, 96PA02202


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1996, la requête présentée pour M. Ian X..., demeurant 7 Belgravia House, 2-5 Halkin Place, London Swix 8 JF (Grande-Bretagne), par la SCP DELPEYROUX et associés, avocats ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les

autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des t...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1996, la requête présentée pour M. Ian X..., demeurant 7 Belgravia House, 2-5 Halkin Place, London Swix 8 JF (Grande-Bretagne), par la SCP DELPEYROUX et associés, avocats ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de la SCP DELPEYROUX, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste l'imposition en France d'une plus-value de 12.240.000 F réalisée à l'occasion de la cession de parts qu'il détenait dans la société britannique Fivetell Ltd ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant l'année 1987, M. X... a exercé en France les fonctions de directeur du marketing de la société Comingraph ; qu'il n'est pas allégué par le requérant que cette activité aurait été exercée à titre accessoire ; que, pendant cette période, M. X... a occupé de façon effective un appartement à Paris dont il a communiqué l'adresse aux autorités fiscales britanniques comme étant celle de son domicile ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant eu, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, son domicile fiscal en France au cours de l'année 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 1987 : "1. Pour l'application de la présente convention, les expressions "résident de France" et "résident du Royaume-Uni" désignent respectivement toute personne qui est résident de France pour l'application de l'impôt français et toute personne qui est résident du Royaume-Uni pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes ..." ; et qu'aux termes de l'article 13-3 de la même convention : "Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a souscrit une déclaration de revenus au titre de 1987 auprès de l'administration fiscale britannique, cette circonstance n'établit pas, à elle seule, que l'intéressé avait la qualité de résident du Royaume-Uni pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée, alors que, par ailleurs, il ne fait état d'aucun élément susceptible de lui conférer cette qualité et que la plus-value litigieuse figure sur ladite déclaration avec la mention "exempt" et sans que son montant soit indiqué ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le requérant, qui n'établit pas avoir été résident du Royaume-Uni en 1987, a été soumis à l'impôt sur le revenu en France, conformément aux stipulations de l'article 13.3 du la convention fiscale franco-britannique, à raison de ladite plus-value ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02202
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

CGI 4 A, 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;96pa02202 ?
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