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30/03/2000 | FRANCE | N°99PA03766

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 30 mars 2000, 99PA03766


(5ème chambre)
VU, enregistrée le 15 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Joëlle GIRARD, demeurant ... (13ème) ;
Mme GIRARD demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9910597 du 6 septembre 1999 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée sans fondement la demande de remboursement d'une somme de 19.739 F émanant de la trésorerie générale des Yvelines ;
2 ) de déclarer sans fondement cette demande ;
VU les autres pièces du dossier

;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n...

(5ème chambre)
VU, enregistrée le 15 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Joëlle GIRARD, demeurant ... (13ème) ;
Mme GIRARD demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9910597 du 6 septembre 1999 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée sans fondement la demande de remboursement d'une somme de 19.739 F émanant de la trésorerie générale des Yvelines ;
2 ) de déclarer sans fondement cette demande ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de Mme GIRARD,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'en outre, en application de l'article 1089 B du code général des impôts, les requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs doivent être revêtues d'un timbre fiscal de 100 F et qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut pas être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'instruction PTTP900719 J du 6 septembre 1990, publiée au bulletin officiel PTT : "En cas d'absence du destinataire, le facteur porte la date sur la preuve de la distribution, complète l'avis de passage (motif de non-distribution ... bureau d'instance) et le dépose dans la boîte aux lettres du destinataire. Enfin il rapporte, au bureau de poste, l'objet annoté." ; que les fiches techniques annexées à cette instruction précisent qu'en cas d'absence du destinataire, le facteur doit "porter la date de présentation sur la preuve de distribution. Cette date se duplique sur les feuillets suivants : avis de passage et avis de réception. Détacher l'avis de passage et le compléter ...". "Déposer l'avis dans la boîte aux lettres du destinataire. Porter sur l'objet les indications suivantes : motif de non remise et nom du bureau d'instance" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'absence du destinataire, le facteur détache de la liasse accompagnant l'objet recommandé, l'avis de passage qu'il complète et dépose dans la boîte aux lettres du destinataire et que la preuve de ce dépôt réside dans la date de présentation apposée sur la preuve de distribution, qui se duplique sur l'avis de passage et l'avis de réception ;

Considérant que par une demande enregistrée au greffe le 2 juin 1999, Mme GIRARD a saisi le tribunal administratif de Paris d'un litige l'opposant au trésorier-payeur général des Yvelines ; que cette demande n'étant pas accompagnée du timbre fiscal de 100 F, le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a adressé à la requérante, le 8 juin suivant, une mise en demeure de produire ledit timbre dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, en lui spécifiant qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa demande pourrait être regardée comme définitivement irrecevable ; que figurent au dossier l'enveloppe contenant la mise en demeure, revêtue de la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", ainsi que l'original de la liasse ne contenant plus que l'avis de réception postale mentionnant que l'envoi recommandé a été présenté le 10 juin 1999 ; que ces deux documents établissent, en l'absence du destinataire du pli, la délivrance à ce dernier d'un avis de passage par le service postal ; que, dans ces conditions, faute pour Mme GIRARD d'avoir donné suite à la demande de régularisation qui lui avait été valablement adressée, la requête qu'elle avait présentée au tribunal administratif était entachée d'une irrecevabilité, insusceptible d'être couverte par la production du timbre en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GIRARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, régulièrement rendue sans audience publique, le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris l'a rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de Mme GIRARD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03766
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE.


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87-1, R149-2
Instruction du 06 septembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-30;99pa03766 ?
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