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28/03/2000 | FRANCE | N°98PA02923

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 28 mars 2000, 98PA02923


(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1998, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du Gouvernement de la Polynésie française ; le territoire demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-148 en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete, à la demande de l'association des voiliers en Polynésie, a annulé l'arrêté du 7 mars 1997 du conseil des ministres réglementant le mouillage des navires de plaisance dans le domaine public maritime lagonaire de Pirae, Pape

ete, Faaa et Punaauia ;
2 ) de rejeter la demande de l'association des...

(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1998, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du Gouvernement de la Polynésie française ; le territoire demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-148 en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete, à la demande de l'association des voiliers en Polynésie, a annulé l'arrêté du 7 mars 1997 du conseil des ministres réglementant le mouillage des navires de plaisance dans le domaine public maritime lagonaire de Pirae, Papeete, Faaa et Punaauia ;
2 ) de rejeter la demande de l'association des voiliers en Polynésie présentée devant le tribunal de Papeete ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 complétée par la loi organique n 96-624 du 15 juillet 1996 ;
VU la loi n 93-313 du 12 avril 1996 ;
VU la délibération n 78-128 du 3 août 1978 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
VU la délibération n 81-17 du 5 février 1981 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association des voiliers en Polynésie,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE conteste le jugement en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete, à la demande de l'association des voiliers en Polynésie, a annulé l'arrêté du 7 mars 1997 pris par le président du gouvernement de la Polynésie française sur délibération du conseil des ministres de ce territoire, complétant l'article 1er et remplaçant l'article 2 de l'arrêté du 27 mars 1987 portant réglementation du mouillage des navires de plaisance dans le domaine public maritime lagonaire de Pirae, Papeete, Faaa et Punaauia, relevant de la circonscription du Port autonome de Papeete ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'association des voiliers en Polynésie et tirée de la tardiveté de l'appel :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE le 22 avril 1998 et que la requête du territoire tendant à l'annulation de ce jugement, présentée par télécopie, a été enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1998, soit dans le délai de recours contentieux imparti par les dispositions combinées des articles R.229 et R.230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'un exemplaire dûment signé de la requête est parvenu à la cour le 25 du même mois ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée par l'association des voiliers en Polynésie de la prétendue tardiveté de la requête doit être écartée ;
Sur la recevabilité du moyen tiré par l'association devant les premiers juges d'un détournement de pouvoir :
Considérant que le moyen de légalité interne tiré d'un détournement de pouvoir procède d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de l'acte, seul invoqué par l'association des voiliers en Polynésie devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi que le fait valoir le territoire, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir, qui n'est pas un moyen d'ordre public, n'était donc pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un détournement de pouvoir pour annuler l'arrêté précité du 7 mars 1997 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association des voiliers en Polynésie devant le tribunal administratif de Papeete ainsi que le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir invoqué devant elle ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi organique susvisée du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : "l'Etat et le territoire exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé ... Le domaine public maritime du territoire comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, telles que définies par les conventions internationales ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales" ; que selon l'article 26 de ladite loi, le conseil des ministres prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, les actes arrêtés en conseil des ministres étant signés par le président du gouvernement ; que l'article 27 de ce même texte dispose que "le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : ... 11 sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et les lagons", tandis que l'article 28 prévoit que "le conseil des ministres : ... 9 prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française" ;

Considérant que depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les autorités du territoire détiennent compétence, dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs, pour définir les règles d'utilisation du domaine public maritime du territoire ; que l'arrêté litigieux du 7 mars 1997, pris en conseil des ministres et signé par le président du gouvernement, a pour objet non de décider un changement d'affectation d'une partie de ce domaine, mais de réglementer le stationnement et le mouillage des navires de plaisance dans le domaine public lagonaire de Pirae, Papeete, Faaa et Punaauia ; qu'il entre dans la catégorie des actes qui font l'objet de l'article 28, 9 précité de la loi organique du 12 avril 1996, même s'il complète, en modifiant la liste des zones de mouillage autorisé et en limitant à certaines d'entre elles le mouillage forain des navires de plaisance d'une longueur hors tout égale ou supérieure à vingt mètres, un précédent arrêté du 27 mars 1987 édicté alors qu'en vertu de la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, la totalité du domaine public maritime appartenait à l'Etat ; qu'il se fonde sur les délibérations susvisées, devenues définitives, en date du 3 août 1978 et du 5 février 1981 émanant respectivement de la commission permanente de l'assemblée territoriale et de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, et portant, pour la première, réglementation en matière d'occupation du domaine public et, pour la seconde, règlement général de police des ports maritimes et des rades de Polynésie française ; que ces délibérations ont elles-mêmes été adoptées sur le fondement des articles 44 et 45 de la loi n 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française, maintenant les compétences précédemment attribuées au territoire pour ce qui concerne le domaine public maritime, intégrant les rades et les lagons, dont il disposait antérieurement à l'intervention de la loi du 6 septembre 1984 ; que, dès lors, l'association des voiliers en Polynésie n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 7 mars 1997 a été pris par une autorité incompétente ;
Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir :
Considérant que le moyen tiré par l'association des voiliers en Polynésie, d'un détournement de pouvoir, qui relève d'une cause juridique distincte de celle du seul moyen relatif à la légalité externe de l'arrêté attaqué invoqué en première instance dans le délai de recours contentieux, est irrecevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du conseil des ministres du territoire en date du 7 mars 1997 ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 avril 1998 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association des voiliers en Polynésie devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02923
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Références :

Arrêté du 27 mars 1987 art. 2
Arrêté du 07 mars 1997 art. 1, art. 28
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230
Loi 77-772 du 12 juillet 1977 art. 44, art. 45
Loi 84-820 du 06 septembre 1984
Loi 96-312 du 12 avril 1996 art. 7, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-28;98pa02923 ?
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