(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1997, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRETEIL, dont le siège est ..., dument représenté par son président, par Me Jean-Alain X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRETEIL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9409421/5 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 16 mai 1994 de son président portant licenciement de Mme Guina Y...
Z... à compter du 1er juin 1994 et a ordonné sa réintégration à compter de cette même date ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Essono Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRETEIL :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier." ;
Considérant que si la lettre en date du 22 avril 1994 informant Mme Ossono Z..., éducatrice de jeunes enfants employée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRETEIL, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et l'invitant à consulter son dossier a été signée par le secrétaire général de la mairie de Créteil, alors que son licenciement a été prononcé le 16 mai 1994 par le président dudit établissement public communal, cette méconnaissance des règles de compétence fixées par les dispositions précitées du décret susvisé du 15 février 1988 n'a pas entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été prise la sanction susmentionnée du 16 mai 1994 dès lors que l'intéressée n'a été privée d'aucun des droits garantis par lesdites dispositions ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler ladite sanction ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Essono Z... tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Essono Z..., qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, soutient qu'ils ne sauraient être qualifiés de fautifs ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le 4 février 1994, l'intéressée a eu un comportement déplacé, voire agressif, avec une enfant de la crèche Ambroise A... où elle exerçait ses fonctions et que le 4 mars suivant, elle a quitté, de sa propre autorité, une réunion générale organisée par la directrice de cette crèche et a ensuite proféré des menaces à l'encontre de celle-ci ; que de tels faits, s'ajoutant à un comportement individualiste et désinvolte précédemment sanctionné, sont constitutifs d'une faute disciplinaire ; qu'en se fondant, pour prendre la décision de licencier Mme Ossono Z..., sur ces agissements et sur la qualité de récidiviste de l'intéressée, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRETEIL n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'intéressée ait, le 28 juillet 1993, bénéficié d'une promotion à l'échelon supérieur deux mois après avoir fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement du 16 mai 1998 ;
Considérant, enfin, que si Mme Essono Z... se réclame de l'amnistie prononcée par la loi susvisée du 3 août 1995 pour demander l'annulation de la mesure d'éviction prise à son encontre, cette mesure a été prononcée le 16 mai 1994, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de ladite loi d'amnistie ; que la légalité de cette mesure devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi d'amnistie susvisée est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRETEIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président en date du 16 mai 1994 portant licenciement de Mme Essono Z... ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Essono Z... :
En ce qui concerne l'amende pour recours abusif :
Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin par Mme Essono Z... sont irrecevables et doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions fondées sur les articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
"Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt" ; et qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter lesdites conclusions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CRETEIL, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Essono Z... une somme au titre des frais engagés par elle dans cette instance ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Essono Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme Essono Z... ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.