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21/03/2000 | FRANCE | N°98PA03698

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 mars 2000, 98PA03698


(3ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour, les 15 octobre et 17 décembre 1998, présentés pour la VILLE DE PARIS, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9812976/6/RE en date du 28 septembre 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société civile immobilière Lambert et Fils une provision de 151.662,50 F et une somme de 5.000 F en application de l'article

L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

(3ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour, les 15 octobre et 17 décembre 1998, présentés pour la VILLE DE PARIS, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9812976/6/RE en date du 28 septembre 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société civile immobilière Lambert et Fils une provision de 151.662,50 F et une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par la société civile immobilière Lambert et Fils ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le règlement sanitaire du département de Paris ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qu'un affaissement d'une galerie privative dans le sous-sol de l'immeuble sis ... appartenant à la société civile immobilière Lambert et Fils, a entraîné en janvier 1996, la rupture de la canalisation générale d'assainissement ; que l'expert impute cet affaissement soit à des infiltrations dans le sol, soit à des mouvements de terrain ; que, dans ces conditions, et eu égard au doute que laisse subsister cette conclusion, il ne peut d'ores et déjà être tenu pour établi que les désordres constatés ont été causés par un défaut d'entretien de la canalisation d'égoût appartenant à la VILLE DE PARIS ; que, dès lors, l'existence d'une obligation de la VILLE DE PARIS à l'égard de la société civile immobilière Lambert et Fils est sérieusement contestable ; qu'ainsi la VILLE DE PARIS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 28 septembre 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a attribué à la société civile immobilière Lambert et Fils une provision de 151.662,50 F ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière Lambert et Fils tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société civile immobilière Lambert et Fils la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n 9812976/6/RE du 28 septembre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande soumise au juge des référés du tribunal administratif de Paris par la société civile immobilière Lambert et Fils est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société civile immobilière Lambert et Fils tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03698
Date de la décision : 21/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-21;98pa03698 ?
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