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09/03/2000 | FRANCE | N°97PA02889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 09 mars 2000, 97PA02889


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997, la requête présentée pour M. Yves de Y..., agissant en qualité de représentant de l indivision de Sesmaisons-de la Chauvinière, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. de Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9602146 du 18 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la diminution de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer

la décharge et accessoirement la diminution de cette cotisation ;
VU les au...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997, la requête présentée pour M. Yves de Y..., agissant en qualité de représentant de l indivision de Sesmaisons-de la Chauvinière, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. de Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9602146 du 18 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la diminution de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge et accessoirement la diminution de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales : "La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable à la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre" ; que lesdites dispositions, issues de l'article 1649 quinquies D du code général des impôts, ne sont, nonobstant la circonstance que le décret de codification n 84-686 du 17 juillet 1984 les a insérées, en dispositions communes, à la section IV du chapitre 1er du titre II du livre des procédures fiscales qui traite des procédures de redressement, applicables qu'aux redressements notifiés selon la procédure contradictoire prévue et définie par les articles L.55 ainsi que les articles L.57 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que l'indivision de Sesmaisons-de la Chauvinière ne saurait se prévaloir de leur méconnaissance pour contester la régularité de la rectification de ses bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts, la valeur locative des propriétés non bâties résulte des tarifs fixés "par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain compris dans un lotissement autorisé et qui est, par là même, destiné à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées "AB 88 et AB 91", dont l'indivision de Sesmaisons-de la Chauvinière était propriétaire au cours de l'année 1986 sur le territoire de la commune de Limeil-Brevannes (94), faisaient partie d'un lotissement approuvé par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er octobre 1971, modifié le 13 octobre 1984 en conséquence d'une demande de division parcellaire déposée pour le compte de l'indivision ; qu'ainsi, lesdites parcelles devaient être réputées constructibles ; que la seule circonstance que ces parcelles sont incluses en zone "NA" dans le plan d'occupation des sols en cours d'étude n'est pas de nature à rendre ces terrains inconstructibles ; que le requérant ne justifie, ni même n'allègue avoir été, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité d'y construire ou de les vendre à cette fin ; qu'ainsi, M. de Y... n'est pas fondé à demander que, pour la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties, ces parcelles soient classées en terrains autres que terrains à bâtir, et que cette cotisation soit calculée en application de l'alinéa 5 de l'article 1509 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que les parcelles litigieuses ayant été à bon droit classées en terrains à bâtir, l'instruction administrative n 6 B-1-80 du 13 février 1980 concernant les terrains non classés fiscalement comme terrains à bâtir n'est pas applicable ; que le service n'ayant procédé à la division d'aucune parcelle, le contribuable ne peut davantage se prévaloir de l'instruction n 6 B 2142 du 15 décembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02889
Date de la décision : 09/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

Arrêté du 01 octobre 1971
CGI 1649 quinquies D, 1509
CGI Livre des procédures fiscales L54 B, L57, L55
Décret 84-686 du 17 juillet 1984
Instruction du 13 février 1980 6B-1-80
Instruction 6 du 15 décembre 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-09;97pa02889 ?
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