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09/03/2000 | FRANCE | N°97PA02226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 09 mars 2000, 97PA02226


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1997, présentée par la société AITTOUARES, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... ; la société AITTOUARES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9315510/1 en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordon

ner le sursis à exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code génér...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1997, présentée par la société AITTOUARES, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... ; la société AITTOUARES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9315510/1 en date du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 24 février 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a réintégré à la base imposable de la société AITTOUARES, exploitant une galerie d'art, au titre de l'année 1988, la somme de 190.000 F qu'elle avait déduite en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts relatif aux investissements dans les départements d'outre-mer ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés correspondant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "Avant l'engagement de l'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ;
Considérant que la charte du contribuable remise à la société AITTOUARES le 23 mai 1991 avant l'engagement de la vérification de comptabilité indiquait que le Conseil d'Etat pouvait être saisi du jugement défavorable rendu, le cas échéant, par le tribunal administratif, sur l'imposition susceptible d'être mise à sa charge à l'issue du contrôle, alors qu'à cette date les appels de jugements de tribunaux administratifs relevaient de la cour administrative d'appel ; que, cependant, cette erreur, relative aux recours ouverts au contribuable après l'établissement de l'impôt, n'a pu avoir pour effet de le priver de l'exercice d'aucun des droits qui lui sont conférés au cours de la procédure d'imposition ; qu'elle ne peut constituer, dès lors, un vice de ladite procédure ;
Sur le bien-fondé de l'impôt :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent "déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat" et qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies E de l'annexe III audit code, pris pour l'application de ces dispositions : "Les souscriptions dont la déduction est autorisée par le II de l'article 238 bis HA du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer ." ;

Considérant, d'une part, que si la société AITTOUARES a souscrit le 28 décembre 1998 pour un montant de 190.000 F au capital de la société AITTOUARES INVESTISSEMENT, cette dernière dont le siège social était situé en 1988, comme celui de la requérante, au ..., n'exploitait pas une entreprise située dans les départements d'outre-mer ; que si, d'autre part, l'article 46 quaterdecies G de l'annexe III au code général des impôts prévoit que la souscription peut être reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75-0 J de l'annexe II au même code, la société AITTOUARES INVESTISSEMENT n'est pas au nombre des intermédiaires visés par ce texte ; que la requérante ne peut dès lors prétendre que la souscription au capital de cette société doit être regardée comme un versement effectué entre les mains d'un intermédiaire financier, pour être ensuite reversé à une société exploitant une entreprise dans un département d'outre-mer ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé d'appliquer à cette opération les dispositions de l'article 238 bis HA précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AITTOUARES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de la société AITTOUARES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02226
Date de la décision : 09/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI 238 bis HA
CGI Livre des procédures fiscales L10
CGIAN2 75-0
CGIAN3 46 quaterdecies G


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-09;97pa02226 ?
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