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09/03/2000 | FRANCE | N°97PA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 09 mars 2000, 97PA00925


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1997, la requête présentée pour M. Marcel X..., par Me RITZ, avocat ; le requérant demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9517846 du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994 à raison de la propriété d'un immeuble sis à Villeneuve-Saint-Georges (94) au ... et l'a condamné à verser au Trésor une amende de 3.000

F ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations et de l'amende ;
3 ) de ...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1997, la requête présentée pour M. Marcel X..., par Me RITZ, avocat ; le requérant demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9517846 du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994 à raison de la propriété d'un immeuble sis à Villeneuve-Saint-Georges (94) au ... et l'a condamné à verser au Trésor une amende de 3.000 F ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations et de l'amende ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "1. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'en jugeant que l'immeuble au titre duquel M. X... sollicitait la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties n'était pas normalement destiné à la location alors que le service avait estimé que la vacance de l'immeuble n'était pas indépendante de la volonté de l'intéressé, le tribunal administratif de Melun n'a procédé à aucune substitution de base légale ou de motifs, mais s'est borné à contrôler le respect des conditions légales prévues par l'article précité ; que, par suite, le jugement entrepris n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, que les vices susceptibles d'affecter la décision par laquelle le directeur des services fiscaux statue sur la réclamation préalable qui lui est soumise, sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, le moyen, au demeurant, démenti par l'instruction, selon lequel le signataire de la décision rejetant la réclamation de M. X... n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature régulièrement publiée, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X..., propriétaire d'un immeuble sis ... à Villeneuve-Saint-Georges (94) demande, sur le fondement des dispositions précitées, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994 à raison des appartements non donnés en location dudit immeuble ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le requérant, qui avait déposé une demande de permis de démolir l'immeuble en cause, avait volontairement fait murer les portes et fenêtres des appartements concernés ; qu'ainsi, la partie de l'immeuble ayant servi d'assiette aux cotisations litigieuses, ne pouvait être regardée comme "normalement destinée à la location" au sens de l'article 1389 du code général des impôts et que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse des impositions contestées :

Considérant que seul le juge de l'excès de pouvoir peut être saisi d'un recours contre une décision refusant une remise gracieuse ; que le juge de l'impôt ne peut, dès lors, être valablement saisi de conclusions tendant à l'obtention d'une telle remise ; que, par suite, les conclusions de M. X..., tendant à obtenir la remise gracieuse des impositions en cause, au surplus nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement en tant qu'il a condamné M. X... au paiement d'une amende en applciation de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ne présentait pas de caractère abusif, dès lors qu'il existait un doute possible sur l'applicabilité, à l'immeuble dont il était propriétaire, des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser 1.500 F en application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n 9517846 du tribunal administratif de Melun du 7 février 1997 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00925
Date de la décision : 09/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

CGI 1389
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-09;97pa00925 ?
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