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09/03/2000 | FRANCE | N°97PA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 09 mars 2000, 97PA00528


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1997, la requête présentée pour Mme Patricia Y..., demeurant ..., 97423 Le Guillaume, par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui

verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux ad...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1997, la requête présentée pour Mme Patricia Y..., demeurant ..., 97423 Le Guillaume, par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me A..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne l'envoi de l'avis de vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ..." ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par la requérante, que le gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée KF Productions a reçu en temps utile l'avis de vérification daté du 12 octobre 1992 que l'administration lui a adressé ; que, dès lors, la circonstance que cet avis ait été envoyé à l'adresse personnelle du gérant et non à l'adresse du siège de la société est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne la motivation des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que la notification de redressements adressée le 9 mars 1993 à l'EURL KF Productions précisait des raisons ayant conduit le vérificateur à estimer que la société exerçait une activité non commerciale et ne pouvait pas bénéficier, en conséquence, du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que cette notification permettait ainsi à la société de connaître la nature et les motifs des redressements envisagés et la mettait en mesure d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que faute pour l'administration d'avoir calculé les résultats de la société, à la suite de la requalification de son activité, selon les règles propres aux bénéfices non commerciaux, les redressements n'auraient pas été régulièrement motivés quant à leur montant ;
En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..."; et qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ..." ;

Considérant que le différend qui opposait à l'administration la société KF Productions portait exclusivement sur la remise en cause, au titre des années 1990 et 1991, du régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tel que défini par les dispositions précitées de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'absence de saisine de l'instance consultative n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, alors même que le désaccord aurait porté sur l'appréciation ou la matérialité des faits motivant les redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société KF Productions, créée en novembre 1989 et dont Mme Y... est l'associée unique, a pour objet d'organiser dans des établissements tels que des discothèques et des restaurants, afin d'accroître leur clientèle, des manifestations publiques auxquelles sont conviées des personnalités connues et appréciées des médias ; que cette activité, exercée sans mandat des établissements clients ou des personnalités invitées, repose essentiellement sur l'exploitation du réseau de relations personnelles du gérant et n'implique ni prise en charge du coût d'organisation des manifestations, ni mise en oeuvre de moyens humains ou techniques particuliers ; qu'ainsi, et alors même que la société était rémunérée pour cette activité par une commission proportionnelle à l'augmentation du chiffre d'affaires des établissements constatée à la suite des manifestations organisées, les actes accomplis par ladite société ne caractérisent pas, comme le soutient la requérante, l'exercice d'une activité commerciale d'entremise ou d'agent d'affaires ; qu'une telle activité n'est pas au nombre de celles qui sont visées par les dispositions précitées de l'article 44 sexies ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération partielle d'impôt sur le revenu dont avait bénéficié l'associée de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en application de l'article 44 sexies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00528
Date de la décision : 09/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L47, L57, L59, L59 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 12 octobre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-09;97pa00528 ?
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