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09/03/2000 | FRANCE | N°97PA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 09 mars 2000, 97PA00325


(4ème Chambre B)
VU, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1997, présentée pour la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE, dûment représentée par son maire en exercice, par le cabinet ACACCIA, avocat ; la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 964186 en date du 10 décembre 1996 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a, par son article 1, annulé le contrat conclu par elle le 15 avril 1996 avec Mme Z... et en tant qu'il a, par son article 3, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une

somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administrat...

(4ème Chambre B)
VU, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1997, présentée pour la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE, dûment représentée par son maire en exercice, par le cabinet ACACCIA, avocat ; la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 964186 en date du 10 décembre 1996 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a, par son article 1, annulé le contrat conclu par elle le 15 avril 1996 avec Mme Z... et en tant qu'il a, par son article 3, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de Seine-et-Marne dirigé contre ledit contrat ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12.663 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 82-389 du 10 mai 1982 modifié ;
VU le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience,
Après avoir entendu à l'audience publique du 10 février 2000 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller ,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE au déféré introduit par le préfet de Seine-et-Marne ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a, par son article 1, annulé le contrat du 15 avril 1996 conclu entre la COMMUNE de SAVIGNY-LE-TEMPLE et Mme Z... et en tant qu'il a, par son article 3, rejeté les conclusions de ladite commune fondées sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet de Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Melun à l'encontre dudit contrat ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE :
Considérant que le déféré du préfet de Seine et Marne dirigé contre le contrat conclu entre la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE et Mme Z... a été signé par M. Y..., sous-préfet de Meaux, agissant en qualité de secrétaire général par intérim ; que si la COMMUNE DE SAVIGNY-LE-TEMPLE allègue que le préfet n'était pas empêché, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... aurait incompétemment signé le déféré susmentionné qui serait, de ce fait, irrecevable, doit être écarté ;
Sur la légalité du contrat du 15 avril 1996 :
En ce qui concerne le moyen du préfet tiré de la violation de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A ( ...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recrutement de contractuels pour pourvoir à des emplois du niveau de la catégorie A, s'il n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, doit être justifié par la nature des fonctions exercées ou les besoins du service ;

Considérant d'une part, que les fonctions afférentes à l'emploi de directeur du centre social Françoise X..., qui consistent à assurer la direction pédagogique et technique du personnel, la gestion financière de l'équipement et le suivi du projet de développement social du quartier, sont, pour l'essentiel, des fonctions administratives de la nature de celles qui peuvent être confiées à des attachés territoriaux en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant statut particulier de ce cadre d'emploi ;
Considérant d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE de SAVIGNY-LE-TEMPLE, qui, en réponse à la déclaration de vacance de cet emploi du cadre A, a reçu deux candidatures d'attachés territoriaux dont l'un au moins avait une expérience dans le domaine social, se soit trouvée dans l'impossibilité de recruter un agent titulaire ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme Z..., recrutée par le contrat litigieux, ait présenté les qualités particulières requises pour cet emploi, n'est pas de nature à rendre régulier son recrutement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la nature des fonctions ni les besoins du service ne justifiaient qu'il fût procédé au recrutement d'un agent contractuel ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité soulevée par la COMMUNE de SAVIGNY-LE-TEMPLE :
Considérant que la COMMUNE de SAVIGNY-LE-TEMPLE soutient que l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 est, en tant qu'il interdit les contrats à durée indéterminée et limite fortement leur durée, inconventionnel au regard de la charte sociale européenne, du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du traité de Rome ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que l'illégalité censurée par le présent arrêt est relative, non à la durée, mais au principe même du recrutement contractuel litigieux ; qu'il s'ensuit que le moyen susénoncé est inopérant ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE de SAVIGNY-LE-TEMPLE tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais engagés par elle tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement susvisé du 10 décembre 1996 sont annulés.
Article 2 : Le contrat en date du 15 avril 1996 par lequel la COMMUNE de SAVIGNY-LE-TEMPLE a recruté Mme Z... en qualité de directeur du centre social Françoise X... est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE de SAVIGNY-LE-TEMPLE fondées sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel tant en première instance qu'en appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00325
Date de la décision : 09/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-015 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-09;97pa00325 ?
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