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07/03/2000 | FRANCE | N°97PA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 mars 2000, 97PA00133


(4ème chambre A)VU, la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1997, présentée pour l'UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL, aujourd'hui dénommée SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE (SNOP) par Me X..., avocat ; le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 15 novembre 1996 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet de police de
Paris n s 9210725 et 9210728 en date du 23 juin 1992 portant res

pectivement interdiction, d'une part, de manifester le 24 juin ...

(4ème chambre A)VU, la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1997, présentée pour l'UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL, aujourd'hui dénommée SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE (SNOP) par Me X..., avocat ; le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 15 novembre 1996 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet de police de
Paris n s 9210725 et 9210728 en date du 23 juin 1992 portant respectivement interdiction, d'une part, de manifester le 24 juin 1992 de la place Joffre au ministère de l'intérieur ..., d'autre part, de tout cortège sur la voie publique ce même jour ;
VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
VU la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
VU le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;
VU la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation ;
VU le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
VU le décret n 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un courrier en date du 19 juin 1992, le secrétaire général de l'UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL informait le préfet de police de Paris, d'une part, de la tenue d'une réunion sur un terrain privé, et d'autre part, d'un cortège qui devait emprunter un itinéraire de la place Joffre à Paris jusqu'au ... afin de remettre une motion au directeur du personnel de la formation de la police nationale le 24 juin 1992 ;
Considérant que l'UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE du SYNDICAT AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler le jugement du 15 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n 9210725 et n 9210728 en date du 23 juin 1992 portant interdiction de la manifestation sur la voie publique qui devait se rendre jusqu'au ministère de l'intérieur ainsi que de tout cortège ;
Sur la légalité des arrêtés du 28 juin 1992 :
Sur le moyen tiré du caractère excessif de la mesure et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er 2ème alinéa du décret-loi du 23 octobre 1935 : "Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés, et rassemblements de personnes et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique" ; qu'aux termes de l'article 3 - 1er alinéa du même décret : "Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu" ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 24 janvier 1968 susvisé : "Le fonctionnaire des services actifs de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non de service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public" ;
Considérant que, pour interdire la manifestation dont s'agit, le préfet de police de Paris s'est fondé sur ce que "dans les circonstances évoquées la manifestation projetée le 24 juin 1992 était susceptible de donner lieu à des actes et propos de nature à porter le discrédit sur la fonction policière et d'entraîner, en raison même du but recherché, des débordements de nature à troubler l'ordre public" ;
Considérant, d'une part, que l'itinéraire choisi pour la manifestation projetée le 24 juin 1992 devait conduire des centaines d'inspecteurs d'Ile-de-France de la place Joffre au ministère de l'intérieur ... ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que, eu égard à son caractère limité et alors qu'il n'est ni démontré, ni d'ailleurs allégué le caractère insuffisant du service d'ordre, ladite manifestation ait été de nature à menacer l'ordre public dans des conditions telles qu'il ne pouvait être paré à tout danger dans le quartier considéré par des mesures de police appropriées ;

Considérant, d'autre part, que si les arrêtés litigieux étaient également motivés par le fait que la manifestation envisagée était "susceptible de donner lieu à des actes et propos de nature à porter le discrédit sur la fonction policière", un tel motif tiré de la méconnaissance éventuelle par les fonctionnaires des services de police de leurs obligations statutaires ne pouvait fonder légalement les arrêtés pris par l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en vue d'assurer la protection de l'ordre public ;
Considérant qu'il s'en suit que les arrêtés litigieux entachés d'illégalité ne peuvent qu'être annulés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL, aujourd'hui dénommée SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Article 1er : Le jugement du 15 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il n'a pas fait droit aux demandes de l'UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL tendant à l'annulation de l'interdiction de manifester prescrite par les arrêtés litigieux.
Article 2 : Les arrêtés n s 9210725 et 9210728 en date du 23 juin 1992 pris par le préfet de police de Paris sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00133
Date de la décision : 07/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MANIFESTATIONS A CARACTERE POLITIQUE.


Références :

Arrêté du 23 juin 1992
Arrêté du 28 juin 1992
Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 12
Décret-loi du 23 octobre 1935 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-07;97pa00133 ?
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