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22/02/2000 | FRANCE | N°97PA03520

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 22 février 2000, 97PA03520


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 930987/2 en date du 4 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et a rejeté sa demande de remboursement de frais irrépétibles ;
2 ) de prononcer la réduction demandée et le remboursement des frais ;
VU les autres pièces d

u dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administrati...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 930987/2 en date du 4 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et a rejeté sa demande de remboursement de frais irrépétibles ;
2 ) de prononcer la réduction demandée et le remboursement des frais ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été soumis au titre de l'année 1987 :
Considérant que lesdites conclusions n'ont pas été soumises au tribunal administratif ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables devant la cour d'appel ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été soumis au titre de l'année 1988 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en vertu de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant Le prix d'acquisition est majoré : Des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites prévues au a du 1° de l'article 199 sexies" ; que, pour l'application de ces dispositions, un immeuble destiné à procurer des revenus fonciers au cours d'une année donnée ne peut être regardé comme une résidence secondaire même si son propriétaire en a conservé la disposition pendant la période de recherche d'un locataire ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... destinait à la location l'immeuble sis à Suresnes qu'il avait acheté le 5 janvier 1987 et avait au cours de cette année réalisé des travaux et effectué des démarches à cette fin ; que l'intéressé ne peut, par suite, demander que les intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce bien, payés au cours de l'année 1987, soient admis en majoration du prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value imposable réalisée lors de sa revente, intervenue le 2 juin 1988, sur le fondement de l'article 150 H précité ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le contribuable, il ne résulte d'aucune disposition de l'instruction du 30 décembre 1976 référencée 8 M-1-76 que l'administration aurait admis qu'un logement loué puisse constituer une résidence secondaire pour son propriétaire ;
Considérant, enfin, que si, en vertu des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les déficits fonciers constatés au titre d'une année donnée s'imputent sur les revenus fonciers des cinq années suivantes, M. X... a réalisé au titre de l'année 1987 un bénéfice de 268.120 F dans la catégorie des revenus fonciers ; que l'imputation sur ce bénéfice des intérêts d'emprunt payés en 1987, pour un montant de 133.667 F, ne ferait apparaître aucun déficit dans cette catégorie ; que le requérant ne peut, dès lors, demander que lesdits intérêts viennent en déduction du bénéfice foncier réalisé au titre de l'année 1988 ;
Sur les frais irrepétibles exposés en première instance :
Considérant que la demande de remboursement de frais irrépétibles présentée au tribunal administratif n'était pas chiffrée ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges l'ont rejetée comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et a rejeté sa demande de remboursement de frais irrépétibles ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03520
Date de la décision : 22/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150 H, 156
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 30 décembre 1976 8M-1-76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-22;97pa03520 ?
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