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17/02/2000 | FRANCE | N°97PA02737;98PA02829;97PA02738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 17 février 2000, 97PA02737, 98PA02829 et 97PA02738


(1ère chambre B) VU I) la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 octobre et 6 novembre 1997 sous le n 97PA02737, présentés pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ... - Saint-Sauveur sur Ecole (Seine-et-Marne), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961621 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 4 mars 1996 par le maire de la commune de Barbizon concernant le projet d'une construction à usa

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(1ère chambre B) VU I) la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 octobre et 6 novembre 1997 sous le n 97PA02737, présentés pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ... - Saint-Sauveur sur Ecole (Seine-et-Marne), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961621 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 4 mars 1996 par le maire de la commune de Barbizon concernant le projet d'une construction à usage d'habitation sise chemin des brûlis au lieudit Rochefort ;
2 ) d'infirmer ce jugement en ce qu'il a été condamné à verser à la commune une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de condamner la commune de Barbizon à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU II) la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 octobre et 6 novembre 1997 sous le n 97PA02738, présentés pour M. Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962133 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 1996 par lequel le maire de la commune de Barbizon a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation sise chemin des brûlis au lieudit Rochefort ;
2 ) d'infirmer ce jugement en ce qu'il a été condamné à verser à la commune une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de condamner la commune de Barbizon à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU III) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1998 sous le n 98PA02829, présentés pour M. Y..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97349 du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Barbizon soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;
2 ) de condamner la commune à lui verser la somme de 715.891,34 F ainsi qu'une somme de 6.774,97 F par mois de retard et une somme de 1.000 F par jour de retard à compter du 1er novembre 1995, augmentées des intérêts de droit à compter de la réception du recours préalable et capitalisés à la date d'enregistrement de sa demande de première instance et du présent recours ;
3 ) de condamner la commune de Barbizon à lui verser une somme de 40.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Barbizon,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées présentées par M. Y... sont afférentes à un même projet de construction : qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Considérant que M. Y... a acquis le 16 mars 1995 un terrain boisé situé sur la commune de Barbizon, au lieudit Rochefort, sur la foi d'un certificat d'urbanisme positif établi le 29 décembre 1994 en faveur des précédents propriétaires ; qu'il a déposé, le 11 août 1995, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation et, le 18 janvier 1996, une nouvelle demande de certificat d'urbanisme fondée sur ce projet ; que le maire de la commune lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif le 4 mars 1996 et a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande de permis de construire le 19 mars suivant au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une autorisation de défrichement ;
Sur les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif du 4 mars 1996 :
En ce qui concerne la régularité du jugement du tribunal administratif de Melun :
Considérant que le tribunal administratif de Melun, après avoir constaté que le maire de la commune de Barbizon n'avait pu légalement opposer au projet présenté par M. Y... les prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, a fait droit à la demande expressément présentée devant lui par la commune de Barbizon tendant à ce que le certificat d'urbanisme négatif litigieux soit regardé comme étant légalement motivé par l'application des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas ainsi procédé d'office à une telle substitution de motifs ; que la circonstance que cette substitution ait été demandée postérieurement à l'expiration des délais de recours est sans influence sur la régularité de la procédure ;
En ce qui concerne la légalité du certificat d'urbanisme négatif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain , ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, ... ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article R.111-21 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. Y... situé, au sein du site inscrit de la commune de Barbizon, sur un terrain très boisé, contigu au massif forestier de Fontainebleau et éloigné de l'agglomération était susceptible de porter atteinte au site au sens des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que l'architecte des bâtiments de France avait précédemment émis un avis favorable à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif et l'allégation, au demeurant non justifiée, qu'un permis de construire aurait été ultérieurement accordé au voisinage de ce terrain ne sont pas de nature à établir qu'une erreur entacherait l'appréciation ainsi portée sur le risque d'atteinte au site ; que, par suite, et alors même que le terrain d'assiette de la construction se situait en zone UB du plan d'occupation des sols, le maire de la commune de Barbizon était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L.410-1 du même code, de délivrer à M. Y... un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant que la circonstance que les précédents propriétaires du terrain avaient obtenu un certificat d'urbanisme positif, dont il est, en tout état de cause, constant que les effets étaient expirés à la date à laquelle M. Y... en a sollicité un nouveau, est sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le premier jugement attaqué n 961621 du 3 juillet 1997, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 4 mars 1996 par le maire de la commune de Barbizon ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant rejet de la demande de permis de construire du 19 mars 1996
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la demande introductive d'instance présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun à l'encontre de l'arrêté du 19 mars 1996 par lequel le maire de la commune de Barbizon avait rejeté sa demande de permis de construire, pour irrecevabilité, au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une autorisation de défrichement, le maire de ladite commune a, par un arrêté du 13 août 1996, statué à nouveau sur cette demande en l'examinant au fond, cette fois ; que cette nouvelle décision de rejet a implicitement mais nécessairement retiré la précédente décision de refus ; que, par suite, les conclusions dirigées à l'encontre de cette dernière étaient devenues sans objet, lorsque le tribunal a statué sur elles, par le deuxième jugement attaqué n 962133 du 3 juillet 1997 ; qu'ainsi ce jugement du tribunal administratif de Melun doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'alors même que le deuxième arrêté en date du 13 août 1996 a été ultérieurement annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 25 juin 1998 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en appel, le retrait de l'arrêté du 19 mars 1996 est devenu définitif ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... dirigées à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Barbizon :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Barbizon :
Considérant que, si à l'occasion de la délivrance du premier certificat d'urbanisme aux précédents propriétaires du terrain acquis par M. Y..., le maire de la commune de Barbizon ne pouvait légalement opposer aux intéressés les prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, pas plus, du reste, qu'il n'a pu le faire en délivrant le second certificat demandé par le requérant, il était, en revanche, d'ores et déjà tenu, en application des dispositions combinées des articles L.410-1 et R.111-21 précités du code de l'urbanisme et en l'absence de tout changement des circonstances de fait ou de droit, de délivrer aux intéressés un certificat d'urbanisme négatif, eu égard à la localisation du terrain ; qu'ainsi, en établissant, le 19 décembre 1994, un certificat d'urbanisme positif, il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant que, si en vertu des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, les effets d'un certificat d'urbanisme à l'égard d'une demande ultérieure de permis de construire sont limités à une période d'une année, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de s'opposer, au-delà de ce délai, à la mise en cause de la responsabilité de l'autorité administrative compétente à raison de l'illégalité de ce certificat ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les précédents propriétaires ont omis, dans leur demande, de répondre à la question du formulaire portant sur le caractère boisé du terrain, n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, la responsabilité de la commune qui ne peut sérieusement soutenir que cette omission qui pouvait être aisément rectifiée aurait été, en l'espèce, de nature à fausser son appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, aux termes du troisième jugement attaqué n 97349 du 25 juin 1998, rejeté la demande de M. Y... tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune sur le fondement de l'illégalité du certificat d'urbanisme positif délivré le 19 décembre 1994 ;
En ce qui concerne le préjudice de M. Y... :
Considérant qu'en réparation du dommage imputable à l'illégalité du certificat d'urbanisme positif du 19 décembre 1994, M. Y... a droit à une indemnité égale à la différence entre le prix d'achat du terrain, y compris les frais annexes utilement exposés, établi en tenant compte de sa constructibilité, soit une somme de 544.840,92 F, et la valeur vénale effective de ce terrain qui s'est avéré inconstructible dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme de 100.000 F ; que, par suite, le requérant peut prétendre au titre de ce chef de préjudice, au versement d'une somme de 444.840,92 F ;

Considérant que M. Y... demande, en outre, le remboursement de frais afférents à l'emprunt qu'il aurait souscrit pour financer cet achat ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l'acte de vente notarié qu'il a "payé comptant ... de ses deniers personnels" ; que, par suite, la réalité de la souscription d'un prêt ne pouvant être tenue pour établie, il y a lieu d'écarter ce chef de préjudice ;
Considérant que le requérant a également droit au remboursement des frais afférents à la constitution du dossier de permis de construire, inutilement engagés ; que ceux-ci comprennent le coût d'une expertise géotechnique ainsi que les honoraires du géomètre et de l'architecte et s'élèvent à la somme totale dûment justifiée et non contestée de 70.496,74 F ;
Considérant que M. Y... ne peut, en revanche, prétendre ni au remboursement des frais de clôture de son terrain, ni au remboursement de ses frais de déménagement et de la location d'un autre logement qui ne peuvent être regardés comme étant directement consécutifs à la faute commise par la commune, à raison de l'illégalité du certificat d'urbanisme du 19 décembre 1994 ;
Considérant, enfin, que, eu égard au fondement ainsi rappelé de la responsabilité de la commune, M. Y... ne saurait davantage prétendre à l'indemnisation du préjudice consécutif au retard mis pour lui délivrer un permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Barbizon à verser à M. Y... une somme de 515.337,66 F ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de cette somme à compter du jour de la réception de sa demande préalable par la commune de Barbizon, soit le 17 juillet 1996 ;
Considérant que la capitalisation a été demandée les 16 janvier 1997 et 10 août 1998 ; que, seul, à cette deuxième date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit qu'à cette deuxième demande ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le tribunal administratif de Melun :
Considérant que, dans les instances enregistrées au tribunal administratif de Melun sous les n 961621 et 962133 tendant respectivement à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 4 mars 1996 et de l'arrêté portant refus de permis de construire du 19 mars 1996, telles qu'appréciées par la Cour de céans, la commune de Barbizon ne peut être regardée comme étant la partie perdante ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à ladite commune, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle dans chacune de ces deux instances ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Barbizon à payer à M. Y... une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, dans l'instance n 98PA02829 où elle succombe ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Y... à payer à la commune de Barbizon les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dans les instances n 97PA02737 et 97PA02738 où il succombe ;
Article 1er : La requête n 97PA02737 de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le jugement n 962133 du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Barbizon du 19 mars 1996.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... présentées devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Barbizon du 14 mars 1996.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n 97PA02738 est rejeté.
Article 5 : Le jugement n 97349 du 25 juin 1998 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 6 : La commune de Barbizon est condamnée à verser à M. Y... une somme de 515.337,66 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1996. Les intérêts échus le 10 août 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : La commune de Barbizon versera à M. Y... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions de la commune de Barbizon tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des instances n 97PA02737, 97PA02738 et 98PA02829 sont rejetées.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête n 98PA02829 de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02737;98PA02829;97PA02738
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme R111-21, L410-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-17;97pa02737 ?
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