(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 29 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 873114 en date du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2 ) de le décharger desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la loi n 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par le décret n 74-360 du 3 mai 1974 ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions principales :
Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;
Considérant que si M. X... soutient que le délai dans lequel le tribunal administratif de Versailles a jugé, le 23 septembre 1997, sa demande enregistrée au greffe dès le 28 juillet 1987, n'a pas été raisonnable au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut être accueilli dès lors que les premiers juges, tranchant un litige relatif aux compléments d'impôt sur le revenu assignés à l'intéressé et aux intérêts de retard, dénués du caractère de sanction, dont ils ont seulement été assortis, n'ont par là-même pas décidé d'une contestation de caractère civil ni du bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de ces stipulations ; que d'ailleurs, en l'admettant même fondé, ce grief, s'il serait le cas échéant de nature à engager la responsabilité de l'Etat devant les instances compétentes, resterait sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions litigieuses ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, par lettre en date du 22 avril 1985, signifié à l'administration son refus de celui des deux redressements, notifiés par courrier du 22 mars précédent, qui était relatif aux bénéfices commerciaux ; qu'en date du 22 mai 1985, le service a adressé une réponse n 3926 à ces observations du contribuable, dont celui-ci ne conteste pas qu'elle était régulièrement motivée ; que si, le 22 juin 1985, M. X... a présenté des observations complémentaires, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration d'y répondre avant de procéder à l'établissement de l'imposition correspondante ; qu'enfin, le fait que le service n'ait pas répondu à une seconde lettre du contribuable en date du même jour, par laquelle celui-ci faisait connaître, suite à la notification de redressement relative à son revenu global, son acceptation du redressement en matière de revenus de capitaux mobiliers et renouvelait son désaccord en ce qui concerne les redressements qui lui avaient été notifiés dans la catégorie des revenus commerciaux, ne peut dans ces conditions être utilement invoqué par M. X... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne saurait être accueilli ;
Sur l'année d'imposition :
Considérant que selon le 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; que pour l'application de cette règle dans le cas d'un bâtiment construit par un locataire sur le terrain donné à bail par le commerçant qui en est propriétaire, l'augmentation de la valeur vénale de l'actif de ce dernier résultant de cette construction lui est réputée acquise à la date à laquelle il recouvre la disposition de son immeuble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1974, la société à responsabilité limitée Jean X... a fait construire un local commercial sur le terrain qu'elle avait pris à bail à M. X... par contrat du 1er janvier 1972 et où elle exploitait le fonds de vente en gros de produits spongieux que ce dernier lui avait, par convention du même jour, donné en location-gérance ; que ledit bail avait été conclu pour une durée de neuf années, expirant le 31 décembre 1980 ; que cependant, ainsi qu'il n'est pas contesté, il s'est poursuivi par tacite reconduction, au-delà du terme contractuel, jusqu'au 30 juin 1981 ; que dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, M. Y... était, par application de la règle sus-rappelée, imposable, à raison de la valorisation de son immeuble, au titre de l'année 1981 au cours de laquelle il en a recouvré la disposition, et non point au titre de l'année 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la lettre même des dispositions de cet article fait obstacle à ce que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, application en soit faite au profit de M. X... ;
Article 1er : La requête de X... est rejetée.