(2ème chambre B)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 5 août 1997, 19 novembre 1997, 30 mars 1998, 12 juin 1998 et 10 septembre 1998 au greffe de la cour, présentés par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9518847/2 en date du 16 mai 1997 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de la mise en recouvrement desdites impositions ;
3 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 99-1173 du 30 décembre 1999 et, notamment, son article 25 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 20 décembre 1995, soit après l'expiration du délai de recours ouvert à l'intéressé par la notification, le 3 octobre 1995, de la décision de rejet de sa réclamation, le pli recommandé contenant cette demande a été déposé dans un bureau de poste à Paris dès le 29 novembre 1995, soit à temps pour qu'après un délai d'acheminement normal, il parvienne au tribunal administratif avant l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé par l'ordonnance attaquée le vice-président au tribunal administratif de Paris, la demande présentée par M. X... n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable ; que, dès lors, l'ordonnance susvisée en date du 16 mai 1997 du vice-président au tribunal administratif de Paris doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ;
Sur la compétence territoriale du vérificateur :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.45 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, qui était applicable lors de l'établissement des impositions contestées : " ...seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ..." ; qu'enfin, aux termes des dispositions du IV de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts, applicables aux bénéfices industriels et commerciaux : "Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement" et qu'en vertu des dispositions du a de l'article 32 de l'annexe IV audit code, les déclarations afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée doivent être souscrites par les redevables de cette taxe auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que les agents appartenant au service des impôts compétent pour recevoir les déclarations du contribuable ont qualité pour procéder aux vérifications et aux notifications de redressement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait, lors des années en litige, une activité commerciale de publicité sous l'enseigne "PUBLIPRIMO" au ... arrondissement ; qu'il est constant que le siège de cette activité relevait du ressort territorial de la direction des services fiscaux de Paris-Centre, auprès de laquelle devaient être souscrites les déclarations afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du IV de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôt et du a de l'article 32 de l'annexe IV audit code ; que si le contribuable résidait, à la même époque, au ... arrondissement, soit dans le ressort de la direction des services fiscaux de Paris-Nord pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et s'il a souscrit ses déclarations 2042 auprès de cette direction, le vérificateur placé auprès de la direction des services fiscaux de Paris-Centre était compétent, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et du code général des impôts, pour procéder à la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle "PUBLIPRIMO" ; que, dès lors, et bien que le contribuable ait souscrit ses déclarations 2042 en dehors du ressort du service dont relevait le vérificateur, celui-ci a pu régulièrement procéder à la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle exploitée par M. X... sous l'enseigne "PUBLIPRIMO", fixer les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et lui notifier les redressements correspondants ;
Sur l'absence d'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les redressements litigieux trouvent leur origine dans la vérification de comptabilité dont l'entreprise individuelle de publicité exploitée par M. X... sous l'enseigne "PUBLIPRIMO" a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, laquelle a été régulièrement précédée d'un avis de vérification de comptabilité, en date du 18 novembre 1991, que l'intéressé ne conteste pas avoir reçu avant le début de la vérification ; que le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration aurait procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle avant que de l'avoir avisé, le 27 mars 1992, de ce qu'il allait faire l'objet d'un tel contrôle est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité des rappels effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la motivation des notifications de redressements :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; et qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. X... d'une insuffisante motivation, au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, relatives à la procédure de redressement contradictoire, de la notification de redressement en date du 23 décembre 1991, est inopérant en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par l'année 1988, dès lors qu'ils ont été régulièrement établis par voie de taxation d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales, faute pour le contribuable d'avoir déposé dans les délais ses déclarations de chiffre d'affaires ; qu'au demeurant, il ressort de l'examen de ladite notification de redressement, laquelle mentionne les bases et les éléments ayant permis la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, qu'elle satisfait aux exigences prescrites par le premier alinéa de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, applicable comme en l'espèce aux impositions arrêtées d'office ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que la notification de redressement en date du 3 juillet 1992, portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dès lors que ladite notification de redressement ne mentionne pas que la date d'exigibilité de la taxe applicable à des prestations de services est celle de l'encaissement ; que, cependant, cette notification, adressée au contribuable dans le cadre d'une procédure contradictoire de redressement, mentionne expressément que les chefs de redressement portent sur les montants respectifs de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée, elle fonde les rappels sur la discordance apparue entre les encaissements bancaires et les déclarations souscrites par le contribuable ainsi que sur le défaut de justification des exportations et, pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, sur l'absence de justificatifs d'opérations dont le détail est indiqué ; qu'en réponse à cette notification de redressement, le contribuable a d'ailleurs apporté certaines justifications ; qu'ainsi, alors même que ladite notification ne rappelait pas que, par sa nature, l'activité exercée par le contribuable sous l'enseigne "PUBLIPRIMO" consistait en la réalisation de prestations de services, alors d'ailleurs que l'intéressé n'avait élevé aucune contestation sur le fait générateur ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due par l'entreprise, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement en date du 3 juillet 1992, qui n'avait pas, en l'espèce, à comporter la citation des dispositions du code général des impôts dont il a été fait application, n'aurait pas été assortie d'une motivation satisfaisant aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la notification de redressement en date du 18 décembre 1992 serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition aux termes de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de M. X..., dès lors que cette notification s'inscrit exclusivement dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle dont le contribuable a, par ailleurs, fait l'objet et qu'il n'est pas contesté, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les redressements litigieux trouvent leur origine exclusive dans la vérification de comptabilité ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte :
1 ) Les indications nécessaires à la connaissance des droits , taxes ... qui font l'objet de cet avis ; 2 ) Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ; qu'aux termes du II-B de l'article 25 de la loi susvisée n 99-1173 du 30 décembre 1999 : "Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le premier janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement" ;
Considérant, en premier lieu, que l'avis de mise en recouvrement en date du 22 janvier 1993, d'une part, porte l'indication de la nature de l'imposition concernée, des périodes de taxation en cause ainsi que du montant respectif des droits en principal et des pénalités de retard liquidées sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts et, d'autre part, fait, en ce qui concerne les éléments du calcul, référence aux notifications de redressement en date des 23 décembre 1991 et 3 juillet 1992 ; que, par suite, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir ainsi qu'il résulte des dispositions précitées du II-B de l'article 25 de la loi n 99-1173 du 30 décembre 1999 de ce que l'avis de mise en recouvrement se réfère ainsi seulement à ces notifications alors que les droits ont été ultérieurement réduits, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement en cause doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la mise en demeure versée au dossier d'appel par le requérant ainsi que le dernier avis avant poursuite émis le 25 juillet 1997 par le trésorier principal ne comporteraient pas des indications satisfaisant aux prescriptions de l'article R.256-1 précité du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dans le cadre du présent litige d'assiette ; qu'enfin, l'avis de mise en recouvrement en date du 19 mars 1998 a pour seul objet de liquider des intérêts de retard complémentaires sur la base des droits en principal auxquels le contribuable avait été préalablement assujetti ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du 16 mai 1997 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.