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15/02/2000 | FRANCE | N°97PA01465

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 15 février 2000, 97PA01465


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9313365/2 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;r> 2 ) de la décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dos...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9313365/2 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué mentionne dans ses visas, sous une forme manuscrite, les mémoires, les conclusions et les moyens présentés par les parties à l'instance ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement notifiée à la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ne reproduise pas cette partie des visas est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant, en second lieu, que la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a demandé au tribunal administratif de Paris, par requête enregistrée au greffe le 22 octobre 1993, la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition, d'une part, de provisions pour créances douteuses qui avaient été constituées par elle à due concurrence du montant de redevances non encore réglées quoique dues par des médecins exerçant au sein de la clinique, d'autre part, de la fraction des honoraires versés par ses soins à la société Proclif, estimée par le service ne pas correspondre à des prestations réellement rendues par cette société ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des précisions apportées en appel par l'administration, que le service avait accordé à ladite société, par décision prise le 23 août 1993 sur sa réclamation du 23 février 1990, un dégrèvement de 220.687 F en droits et pénalités suite à l'abandon du redressement concernant les provisions pour créances douteuses constituées au titre de l'année 1986, mais maintenu les impositions complémentaires résultant de la remise en cause des provisions constituées au titre de l'année 1987 ; que, cependant, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, considéré que ce chef de redressement avait été également abandonné par le service pour 1987 avant l'introduction par la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES de sa requête devant lui, et qu'en conséquence, les conclusions y relatives étaient sans objet et par suite irrecevables ; qu'il suit de là que le jugement du 10 décembre 1996 doit être annulé en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables celles des conclusions de la requête de la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES contestant la réintégration dans ses bases d'imposition des provisions constituées au titre de l'année 1987 ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions pour y statuer immédiatement et de statuer sur les autres moyens par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant que la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; que des redressements ont été notifiés à l'entreprise, par lettre en date du 8 décembre 1988, par suite de la réintégration dans ses bases d'imposition de la fraction jugée exagérée par le service des honoraires versés à la société Proclif en exécution des stipulations d'une "convention d'assistance technique, administrative et comptable" conclue le 14 octobre 1986 ; que si la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES soutient que le vérificateur ne lui aurait pas demandé, au cours des opérations de vérification de comptabilité, de lui communiquer les documents ou études susceptibles selon elle d'établir la réalité des prestations rendues par la société Proclif et de justifier le montant des honoraires versés à cette société, il résulte de l'instruction que la société requérante a en réalité présenté au vérificateur divers documents ou études émanant de la société Proclif et il n'est, en tout état de cause, pas allégué que le vérificateur aurait refusé, sous quelque forme que ce soit, de prendre connaissance de tout autre document que la société requérante lui aurait communiqué ou dont elle lui aurait proposé la consultation ; qu'ainsi, l'intéressée ne saurait, si telle est son intention, utilement se prévaloir d'une irrégularité du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : "1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui exploite une activité d'établissement de soins privé à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, a porté dans ses écritures de l'exercice clos le 31 décembre 1987 une provision pour créances douteuses correspondant à celles des redevances réclamées par la société sur les honoraires perçus par les médecins exerçant dans l'établissement, qui n'avaient pas été réglés, à la clôture de l'exercice, par les intéressés, à la suite d'un litige né d'une modification du calcul desdites redevances ; que le service, sans en contester le principe, a réintégré la moitié du montant de cette provision dans les résultats imposables de l'exercice 1987, au motif que la condition de fond mise à la déductibilité d'une provision destinée à couvrir le risque de non recouvrement d'une créance, ne pouvait en l'espèce être regardée comme satisfaite que dans cette proportion ; que, si ladite société, à laquelle il appartient d'établir le bien-fondé de cette provision dans son intégralité au contraire, soutient qu'elle était destinée à faire face à un risque de non recouvrement de la totalité des redevances au versement desquelles elle pouvait prétendre, elle ne le démontre pas en se bornant à invoquer le fait que les débiteurs font obstacle par leur "comportement" au recouvrement de cette créance et que le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une médiation ; que, par suite, c'est bon droit que l'administration, qui ne s'est pas substituée à la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître des rapports d'ordre commercial entre l'établissement et les médecins, mais s'est bornée à apprécier les conditions de déductibilité des sommes litigieuses au regard de la loi fiscale, a rapporté la moitié de la provision en cause aux résultats de l'exercice ;
En ce qui concerne les honoraires versés à la société Proclif :
Considérant que si, aux termes de l'article 39-1 susmentionné du code général des impôts, le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment "1 les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ...", la déductibilité de ces frais ou charges demeure, en toute hypothèse, subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; que s'agissant, comme en l'espèce, de frais facturés par une société mère à une filiale par suite de la prise en charge par celle-là de tout ou partie des tâches de gestion de celle-ci, ces frais et par suite la fraction des honoraires déductibles des bases d'imposition de la filiale, s'ils ne peuvent être justifiés ni par les seuls documents de facturation de la société mère ni par des pièces comptables émanant de cette dernière, peuvent être estimés, sous le contrôle du juge de l'impôt, à partir de documents extra-comptables produits par la société vérifiée ; qu'il appartient à celle-ci de présenter tous éléments et documents propres à établir la nature et l'importance des services reçus de sa société mère, et à permettre d'apprécier si le montant des sommes versées à celle-ci correspond à l'étendue des services que ces sommes ont pour objet de rémunérer ;

Considérant que les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 procèdent de la réintégration dans ses bases d'imposition, à concurrence de 100.657 F pour l'année 1986 et de 583.577 F pour l'année 1987, d'une fraction de la redevance d'assistance administrative, technique et comptable, d'un montant total hors taxes de 496.500 F pour l'année 1986 et de 2.176.680 F pour l'année 1987, versée à sa société mère, la société Proclif, en vertu des stipulations de la "convention d'assistance administrative, technique et comptable" conclue le 14 octobre 1986 entre ces deux sociétés ; que la société requérante soutient que les sommes susmentionnées ont été réintégrées à tort dans ses bénéfices, dès lors qu'elles constituaient le paiement de prestations de service qui lui ont été effectivement assurées par la société Proclif, et sans que leur montant ait fait l'objet d'une exagération quelconque, dans le cadre de la prise en charge de missions conforme à ladite convention ;

Considérant que la circonstance que les honoraires litigieux étaient destinés à rémunérer globalement un ensemble de services à caractère administratif, technique et comptable, procurés par sa société mère, ne dispense pas la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES de son obligation de justifier la réalité des prestations et le montant des honoraires ; qu'au cours de la procédure d'imposition, la société, pour tenter cette justification, a produit divers documents, tels qu'un dossier de demande d'ouverture d'un centre d'hémodialyse, une étude d'application du "laser CO 2", une étude portant sur le stock et la gestion des produits pharmaceutiques, ainsi qu'une étude portant sur la surélévation des bâtiments de la clinique ; que cependant ces documents, qui se bornent le plus souvent à reprendre des devis établis par des entreprises ou des dossiers techniques établis par des architectes, ne constituent pas la démonstration de la réalisation d'études ou de services techniques, par la société Proclif, susceptibles de faire admettre l'intégralité des honoraires passés en charges par la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ; que, pour calculer le montant des honoraires qu'il a estimés correspondre aux seuls services administratifs et comptables en vérité réellement rendus par la société mère, compte tenu de la structure de cette société, et réintégrer en conséquence dans les bases d'imposition la fraction des honoraires en litige ne se rapportant pas selon lui à des prestations effectivement assurées, le service a dégagé, à partir des données comptables de l'entreprise, une somme représentative du coût salarial, incluant les charges sociales et fiscales, du traitement direct par la société requérante des fonctions susmentionnées au titre de l'année 1985, dernière année où elle les a assumées elle-même ; que la base ainsi obtenue a en outre été affectée d'un coefficient d'érosion monétaire ; qu'en produisant un relevé de salaires établi le 8 mars 1989, soit postérieurement à la réponse aux observations du contribuable en date du 10 février 1989, la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES n'établit pas que le service aurait fait une estimation inexacte du coût salarial correspondant au traitement direct des fonctions administratives et comptables ; que si elle soutient également que le coefficient d'érosion monétaire retenu par le service aurait été sous-évalué, elle n'établit pas la validité de cette assertion ; qu'ainsi, la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, qui se borne à invoquer la compétence ou l'organisation du temps de travail des collaborateurs ou responsables de sa société mère, n'est pas fondée à soutenir que la méthode retenue par le service pour aboutir au redressement litigieux serait sommaire ou incertaine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES n'est pas fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le jugement n 9313365/2 du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête de la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie par suite de la réintégration dans ses bases d'imposition de provisions pour créances douteuses constituées au titre de l'exercice 1987.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société polyclinique VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie du fait de la réintégration visée à l'article 1er, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01465
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39, 209, 39-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Instruction du 23 février 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEU
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-15;97pa01465 ?
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