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10/02/2000 | FRANCE | N°97PA03460

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 février 2000, 97PA03460


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1997, présentée pour M. Marc X... demeurant ..., par la SCP RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9307364 en date du 3 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 1.439.253 F résultant de deux avis à tiers détenteur en date du 8 novembre 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ainsi que l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de P

aris-Centre en date du 20 janvier 1995, déclarant caduque la transactio...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1997, présentée pour M. Marc X... demeurant ..., par la SCP RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9307364 en date du 3 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 1.439.253 F résultant de deux avis à tiers détenteur en date du 8 novembre 1995 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ainsi que l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de Paris-Centre en date du 20 janvier 1995, déclarant caduque la transaction du 28 juillet 1993 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement rejetant sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 1.439.253 F résultant de deux avis à tiers détenteurs qui lui ont été décernés le 8 novembre 1995 pour avoir paiement du solde de cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1986 à 1993, ainsi que de frais de poursuite ;
Sur l'existence de l'obligation de payer des pénalités de recouvrement de 10 % :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux décisions en date du 14 juin 1991, et par une décision en date du 3 février 1992, le trésorier principal de Fontenay-sous-Bois a accordé à M. X... des délais pour le paiement du principal de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1985 à 1988, mis en recouvrement en 1991, en lui indiquant qu'il lui ferait remise de la majoration de 10 % applicable en cas de retard de paiement, à condition que l'échéancier soit exactement respecté ; que le requérant soutient qu'ayant complètement respecté ces plans de règlement et la remise de la majoration étant ainsi devenue définitive, les services du Trésor ne pouvaient plus en poursuivre le recouvrement ;
Considérant, d'une part, que le moyen est inopérant pour ce qui concerne la majoration afférente au complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1985, non visée par les actes de poursuite contestés ;
Considérant, d'autre part, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a respecté les plans de règlement qui lui avaient été octroyés pour le paiement du principal des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1986 à 1988, pour un total de 1.795.375 F ; que la remise conditionnelle accordée à M. X... était dès lors acquise à la date de la dernière échéance de ces plans, soit le 15 décembre 1991 pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1986 et le 31 août 1992 pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1987 et 1988 ; que le moyen tiré de l'absence d'obligation de payer la majoration de 179.537 F afférente à ce montant, comprise dans les sommes visées par l'un des avis à tiers détenteur litigieux, doit, par suite, être accueilli ;
Sur l'existence de l'obligation de payer des pénalités d'assiette d'un montant de 534.270 F :
Considérant qu'aux termes d'une transaction intervenue le 28 juillet 1993 le directeur des services fiscaux de Paris-centre a consenti à M. X... une remise de 534.270 F sur les pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 le contribuable s'engageant, pour sa part, à achever le règlement, avant le 30 juin 1994, du surplus des droits en principal et des pénalités, soit 2.530.869 F ; que le requérant soutient qu'ayant complètement respecté son engagement et la transaction étant ainsi devenue définitive, les services du Trésor ne pouvaient plus poursuivre le recouvrement de la partie des pénalités objet de la remise ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le trésorier principal aurait pris la décision, qui ne relevait d'ailleurs pas de sa compétence, de reporter au 31 août 1994 l'échéance fixée par la transaction ; qu'ainsi, c'est à la date du 30 juin 1994 qu'il convient de se placer pour apprécier si la transaction a été exécutée ; que les versements opérés après cette date ne peuvent, dès lors, être pris en compte ;
Considérant qu'à la date de la transaction, soit le 28 juillet 1993, M. X... avait réglé la somme de 1.893.458 F, en application des plans de règlements que le comptable du Trésor lui avait accordés ; qu'il ne peut prétendre que les versements d'acomptes d'impôt sur le revenu pour 50.660 F et 52.594 F effectués en 1989 étaient destinés à régler les compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement en 1991 ; que s'il fait état d'autres versements d'un montant total de 240.081,49 F entre le 14 janvier 1992 et le 14 janvier 1994, la prise en compte de ces versements, quelle que soit l'imputation qui leur a été donnée, ne permettrait pas de considérer que l'intéressé avait versé la somme de 2.530.869 F qu'il s'était engagé à payer au 30 juin 1994 ;
Considérant, par ailleurs, que la lettre en date du 20 janvier 1995 par laquelle le directeur des services fiscaux se borne à informer le requérant que la transaction est devenue caduque faute pour l'intéressé d'avoir réglé à la date du 30 juin 1994 la totalité des impositions maintenues à sa charge ne constitue pas une décision faisant grief ; que M. X... ne saurait, par suite, en tout état de cause, invoquer, à l'appui de sa demande de décharge de l'obligation de payer les pénalités dont la remise lui avait été consentie aux termes de la transaction, l'illégalité de la décision qu'aurait prise le directeur des services fiscaux en constatant la caducité de l'accord ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'impositions antérieures :
Considérant que le moyen tiré de ce que le montant des impositions dont le recouvrement est poursuivi par les avis à tiers détenteur contestés ne tiendrait pas compte d'impositions émises antérieurement, qui concerne l'établissement de l'impôt, est inopérant dans le cadre d'un contentieux de recouvrement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du 20 janvier 1995 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur des services fiscaux n'a pris aucune décision en constatant, le 20 janvier 1995, la caducité de la transaction conclue le 28 juillet 1993 ; que, dès lors, les conclusions susvisées, au demeurant nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de le décharger de l'obligation de payer une somme de 179.537 F ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administatifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : M. X... est déchargé de l'obligation de payer, à concurrence de la somme de 179.537 F, les majorations de 10 % pour paiement tardif afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, mis en recouvrement respectivement le 30 avril, 31 mai et 30 novembre 1991.
Article 2 : Le jugement n° 9307364 en date du 3 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera M. X... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03460
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 14 juin 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-10;97pa03460 ?
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