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10/02/2000 | FRANCE | N°97PA03393

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 février 2000, 97PA03393


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1997, présentée pour la société PRIM' AZUR, société anonyme, dont le siège social est ..., par le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats ; la société PRIM' AZUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9514111 en date du 3 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) de con

damner l'Etat au remboursement des frais qu'elle a exposés ;
VU les autres pièces du...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1997, présentée pour la société PRIM' AZUR, société anonyme, dont le siège social est ..., par le BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats ; la société PRIM' AZUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9514111 en date du 3 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais qu'elle a exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notamment réintégré à la base imposable de la société PRIM' AZUR, qui exerce une activité de grossiste en fruits et légumes sur le marché d'intérêt national de Rungis, la partie des rémunérations versées à son gérant qu'elle a estimées excessives, au titre des années 1988 et 1989, et les cotisations du contrat d'assurance vie souscrit au profit de ce dernier, au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, en tant qu'ils résultent de ces redressements ;
Sur les rémunérations versées au gérant en 1988 et 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable, en vertu de l'article 209 du même code, à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d' uvre. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu " ;
Considérant que la société PRIM' AZUR a versé à son gérant des rémunérations s'élevant à 1.458.494 F et 1.326.596 F au titre, respectivement, des années 1988 et 1989 ; que l'administration a considéré ces rémunérations comme excessives, en application des dispositions précitées du code général des impôts, en tant qu'elles excédaient les sommes respectives de 1.100.000 F et 1.200.000 F ;
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe du caractère excessif des rémunérations versées, l'administration fait valoir, en premier lieu, que l'application de la variation de l'indice des prix au montant de 750.000 F reconnu comme normal par la contribuable pour l'année 1986 à l'occasion d'un précédent contrôle aboutirait à des montants de 795.000 F pour l'année 1988 et de 823.000 F pour l'année 1989 et que les rémunérations du dirigeant représentaient entre 4 et 5 % du chiffre d'affaires, 58 % environ du résultat comptable et entre 36 % et 41 % de la masse salariale ; que, cependant, l'application de l'indice des prix au montant reconnu comme normal pour 1986 ne peut être retenu alors que le bénéfice a progressé de 292 % en 1987 et de 304 % en 1988 ; que la comparaison des rémunérations avec le chiffre d'affaires, le résultat comptable et la masse salariale ne fait pas apparaître, par elle même, le caractère excessif des rémunérations ;

Considérant que le ministre fait état, en second lieu, de la moyenne des rémunérations versées, au cours des mêmes années, aux dirigeants de sept entreprises de taille équivalente exerçant également sur le marché de Rungis la même activité, s'établissant respectivement à 406.936 F et 405.206 F, ainsi que de la moyenne, s'élevant respectivement à 723.163 F et 755.585 F, des rémunérations versées aux dirigeants de cinq autres entreprises exerçant la même activité dans le même cadre, utilisant, comme la requérante, un encadrement restreint, mais réalisant un chiffre d'affaires supérieur ; que, cependant, il n'est pas contesté que la société requérante présente une rentabilité très largement supérieure aux entreprises retenues par l'administration, qui ne peut, eu égard à la centralisation des fonctions de gestion entre les mains de son dirigeant, être attribuée qu'au savoir-faire de celui-ci ; que, dans ces conditions, la preuve du caractère excessif des rémunérations en cause ne peut être regardée comme apportée ;
Sur les cotisations d'assurance vie versées au titre des années 1987, 1988 et 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Les contribuables visés à l'article 53 A doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel", et qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : c. les rémunérations et avantages occultes " ;
Considérant que l'administration refuse la déduction des cotisations du contrat d'assurance vie souscrit au profit du gérant de la société PRIM' AZUR, au motif, notamment, que cet avantage en nature n'a pas été inscrit sous une forme explicite dans la comptabilité ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la réalité d'une telle inscription explicite ne ressort pas de la notification de redressement qui lui a été adressée ; que cet avantage de caractère occulte n'était, par suite, pas déductible du résultat de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PRIM' AZUR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de réduire la base imposable de la société au titre des années 1988 et 1989 du montant de la fraction jugée excessive par l'administration des rémunérations versées à son dirigeant ;
Sur les conclusions de la société PRIM'AZUR tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignées à la société PRIM'AZUR au titre des années 1988 et 1989 sont réduites respectivement de 358.494 F et 126.000 F.
Article 2 : La société PRIM'AZUR est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 9514111 en date du 3 octobre 1997 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PRIM' AZUR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03393
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL.


Références :

CGI 39, 209, 54 bis, 111
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-10;97pa03393 ?
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