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10/02/2000 | FRANCE | N°97PA03383

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 février 2000, 97PA03383


(5ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 4 décembre 1997 et le 26 février 1999, présentés par M. Y... ALLO ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 89153 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les a...

(5ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 4 décembre 1997 et le 26 février 1999, présentés par M. Y... ALLO ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 89153 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts : " les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" et qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III audit code : "Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat. Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d'achat des matières premières consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application de ces dispositions, les dépenses afférentes à des travaux d'entretien effectués par un marchand de biens sur les immeubles dont il est propriétaire et qu'il destine à la revente constituent un élément du prix de revient de son stock, même si elles revêtent pour lui un caractère obligatoire ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les immeubles détenus en stock par un marchand de biens sur lesquels de tels travaux ont été effectués doivent être rangés, pour l'application de l'article 38 nonies précité, parmi les produits finis et non parmi les marchandises ; que le requérant ne saurait, non plus, se prévaloir des règles, différentes, relatives aux modalités de déduction des travaux d'entretien effectués sur des immobilisations ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré à la valeur du stock de M. X... à la clôture de l'exercice 1985 les dépenses de ravalement d'un immeuble sis ..., en proportion des millièmes de copropriété correspondant aux lots invendus à cette date ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration n'aurait pas regardé comme élément du prix de revient du stock les dépenses de ravalement d'un autre immeuble appartenant à M. X... est sans incidence sur la régularité de l'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03383
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS


Références :

CGI 38, 38 nonies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-10;97pa03383 ?
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