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10/02/2000 | FRANCE | N°97PA02273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 février 2000, 97PA02273


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1997, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9608230 en date du 6 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la majoration de 10% pour défaut de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été soumis au titre de la période des années 1991 à 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ou, subsidiairement, d'en prononcer la réduction ;
VU

les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des ...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1997, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9608230 en date du 6 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de la majoration de 10% pour défaut de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été soumis au titre de la période des années 1991 à 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ou, subsidiairement, d'en prononcer la réduction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la décharge ou, subsidiairement, la réduction de la majoration de 10 % à laquelle il a été assujetti, en application de l'article 1728 du code général des impôts, pour défaut de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les honoraires versés par la société Regimedia ;
Sur le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas informé le redevable de son obligation de déclaration :
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration serait tenue d'informer les redevables de leur obligation de souscrire une déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les moyens fondés sur les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ... 3. La majoration est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première " ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure ; que, pour contester cette pénalité devant une juridiction, le contribuable ne dispose pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de la seule voie du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de remise gracieuse par l'administration mais également du recours de pleine juridiction tendant à la décharge ou à la réduction de la pénalité ; qu'il appartient au juge de l'impôt saisi d'une telle demande, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que le respect des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions, qui ne prévoient d'infliger une majoration d'impôt que lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont été légalement constatés par l'autorité investie du pouvoir de sanction, ne portent pas atteinte au principe de la présomption d'innocence édicté par le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de divers principes de valeur constitutionnelle :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité de la loi aux principes de valeur constitutionnelle résultant, notamment, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Sur le moyen tiré d'un méconnaissance du principe d'individualisation des peines :
Considérant que l'article 132-24 du code pénal, instaurant le principe d'individualisation des peines, n'est pas applicable aux sanctions fiscales prévues par le code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge de la majoration de 10 % pour défaut de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été soumis au titre de la période des années 1991 à 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02273
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI 1728
Code pénal 132-24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-10;97pa02273 ?
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