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10/02/2000 | FRANCE | N°97PA01957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 février 2000, 97PA01957


(5ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 23 juillet 1997 et le 3 décembre 1998, présentés par la société SERVICES FRANCE MONTREUIL, société à responsabilité limitée représentée par Me SEGUI, mandataire judiciaire ; la société SERVICES FRANCE MONTREUIL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9510720 en date du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre ses années 1989,

1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes, et des rappels de taxe sur la ...

(5ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 23 juillet 1997 et le 3 décembre 1998, présentés par la société SERVICES FRANCE MONTREUIL, société à responsabilité limitée représentée par Me SEGUI, mandataire judiciaire ; la société SERVICES FRANCE MONTREUIL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9510720 en date du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre ses années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer les décharges demandées ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société SERVICES FRANCE MONTREUIL, qui gérait une entreprise de bâtiment, portant sur les années 1989, 1990 et 1991, l'administration a notamment refusé la déduction de charges de sous-traitance et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ainsi que d'une perte comptabilisée au titre de l'exercice 1989 ; qu'elle a par ailleurs qualifié de revenus distribués les bénéfices résultant des réintégrations de charges à la base imposable à l'impôt sur les sociétés et soumis la société à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts pour défaut de désignation de leurs bénéficiaires ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptablité de la société SERVICES FRANCE MONTREUIL, si elle ne s'est pas déroulée à son siège social, comme l'a indiqué à tort le tribunal administratif, a néanmoins été effectuée dans les bureaux de la société, situés ... à Saint-Maur-des-Fossés, où se trouvaient ses documents comptables ; que l'administration n'est pas tenue, dans une telle hypothèse, de disposer d'une demande expresse de la société autorisant le vérificateur à procéder de la sorte; qu'ainsi, l'argumentation de la requérante concernant la validité de la lettre du 10 septembre 1992 demandant que la vérification soit effectuée ... à Saint-Maur-des-Fossés est inopérante ;
Considérant, d'autre part, que la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dans ces conditions, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec elle au cours de ce contrôle ; qu'en particulier le gérant ne peut arguer de son état de santé pour prétendre avoir été privé d'un débat oral et contradictoire dès lors qu'il lui était possible de désigner un représentant ;
Considérant, enfin, que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet organisme aurait irrégulièrement opposé un défaut de mandat au représentant de la société est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que la société SERVICES FRANCE MONTREUIL conteste le refus de l'administration d'admettre la déduction de charges de sous-traitance et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, comptabilisées au nom de Cipola, Ekici, Assossart, A. R. R, Firmin-Artissol, Tonna et Deruelle ; que l'administration fait notamment valoir que, selon un jugement du 2 mars 1998 du tribunal de grande instance de Créteil condamnant pour fraude fiscale le gérant de la société au cours des années en litige, plusieurs de ces prestations étaient fictives ; qu'elle établit également que les photocopies de factures fournies, censées justifier ces charges, généralement réglées en espèces, présentaient de nombreuses anomalies telles que, en particulier, le fait d'avoir été rédigées par la requérante elle-même, de décrire de manière très imprécise les travaux réalisés, et d'être, pour certaines, dépourvues de numéro et de mention d'une inscription du prestataire au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; que compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société SERVICES FRANCE MONTREUIL de justifier que les charges inscrites dans sa comptabilité sous les intitulés précités correspondaient cependant à des prestations réellement exécutées; que la société se borne à faire état de ce que les factures en cause ne représentent qu'un faible pourcentage de son chiffre d'affaires, à produire quelques attestations imprécises rédigées par des clients plusieurs années après les faits, à indiquer que le gérant a personnellement contracté des prêts pour renflouer la société et enfin à produire à nouveau les photocopies des factures en cause et de leur règlement ; qu'elle ne justifie pas ainsi de la réalité des prestations facturées ;
Considérant, d'autre part, que la société a, en 1991, passé en charges des avances consenties en 1989 au profit de M. X... pour la somme de 270.860 F ; que la société n'établit pas que cette avance était totalement et définitivement irrécouvrable à la clôture de l'exercice, alors qu'elle était encore en relations d'affaires avec le débiteur en 1992 ;
Sur la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ;

Considérant, d'une part, que si le service, à l'issue de la vérification de comptabilité, disposait du nom des personnes inscrites comme sous-traitants dans les écritures de la société et sur les factures que celle-ci avait fournies, il n'avait pas pour autant une connaissance certaine de l'identité réelle des bénéficiaires des sommes dont il refusait la déduction à titre de charge au motif que la réalité des prestations n'était pas établie ; qu'il était dès lors en droit de demander à la société SERVICES FRANCE MONTREUIL de désigner ces bénéficiaires, sur le fondement de l'article 117 précité ;
Considérant, d'autre part, qu'en réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions, la société a indiqué qu'il s'agissait des entreprises nommées dans la notification de redressements ; que si le service lui a alors demandé de compléter cette réponse et, en outre, de fournir une attestation des bénéficiaires pour les règlements en espèces, la requérante n'établit pas que cette dernière exigence, d'ailleurs dépourvue de base légale, ait eu pour effet de l'induire en erreur sur l'étendue de l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article 117 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SERVICES FRANCE MONTREUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre ses années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de la société SERVICES FRANCE MONTREUIL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01957
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGI 1763 A, 117


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-10;97pa01957 ?
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