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10/02/2000 | FRANCE | N°97PA01498

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 février 2000, 97PA01498


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1997, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d' annuler le jugement n° 9314605/2 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 8...

(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1997, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d' annuler le jugement n° 9314605/2 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré aux résultats imposables au titre des années 1989 et 1990 de la société Monsoti, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment, les salaires et charges sociales afférents à l'emploi de M. X... en tant que directeur administratif à compter du 21 septembre 1989, pour des montants respectifs de 57.157 F et 165.147 F, et la prise en charge des frais de formation de celui-ci à l'Institut supérieur des affaires (ISA), pour des montants respectifs de 17.500 F et 52.500 F ; que les sommes correspondantes ont été regardées comme distribuées à M. X... et, en conséquence, imposées entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers aux motifs, d'une part, que l'intéressé n'avait accompli aucun travail effectif en contrepartie de sa rémunération et, d'autre part, que l'entreprise n'avait aucun intérêt à assumer les dépenses de formation susdites ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'imposition qui lui ont été ainsi assignés ;
Sur les salaires et les charges sociales :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment :
1° ... les dépenses de personnel et de main-d' uvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif" et qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme des revenus distribués : ... d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 2 Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1 de l'article 39 et du d. de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales" ;
Considérant que malgré la demande formulée par le requérant le 20 juillet 1992, l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts du différend qui l'opposait à M. X... sur la réalité du travail pour lequel il avait reçu des salaires de la société Monsoti ; que, pour ce qui concerne ce chef de redressement, la procédure d'imposition est dès lors irrégulière ; que les bases d'imposition en litige doivent, par suite, être réduites du montant des salaires et charges sociales requalifiés par l'administration de revenus distribués, soit 57.157 F pour 1989 et 165.147 F pour 1990 ;
Sur la prise en charge des frais de formation :

Considérant, d'une part, qu'hormis l'hypothèse susdite d'application de l'article 111.d. du code général des impôts, la commission départementale des impôts n'est pas compétente pour connaître des redressements effectués en matière de revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là que le service n'a pas commis de vice de procédure en ne saisissant pas cet organisme, malgré la demande du contribuable, du différend portant sur l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109-I du même code, de frais de formation dont la prise en charge ne répondait pas, selon l'administration, à l'intérêt de la société ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que dès la fin de sa formation à l'Institut supérieur des affaires, M. X... a démissionné de la société Monsoti pour rejoindre une autre entreprise ; que si l'intéressé soutient que la prise en charge par la société de ses frais aurait été destinée à assurer la formation du futur dirigeant de l'entreprise, il ne fournit aucun début de justification en ce sens ; que, dans ces conditions, il est établi que de telles dépenses étaient sans intérêt pour la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de réduire, à hauteur respectivement de 57.157 F et 165.147 F, les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Article 1er : Les bases d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1989 et 1990 sont réduites respectivement des sommes de 57.157 F et 165.147 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 9314605/2 du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01498
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

CGI 39, 111, 109
CGI Livre des procédures fiscales L59 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-10;97pa01498 ?
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