La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2000 | FRANCE | N°97PA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 février 2000, 97PA00546


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1997, la requête présentée par la société MANAGEMENT, GESTION, COMPTABILITE (MGC) dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215570 du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1981 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de cette cotisation et des pénalités ;
3 ) d'ordo

nner le sursis à exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le c...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1997, la requête présentée par la société MANAGEMENT, GESTION, COMPTABILITE (MGC) dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215570 du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1981 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de cette cotisation et des pénalités ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la société MANAGEMENT-GESTION-COMPTABILITE,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme MANAGEMENT, GESTION, COMPTABILITE, (MGC) qui exerce une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1981 à 1983, à l'issue de laquelle lui fut notamment notifié, au titre de l'exercice 1981, un redressement correspondant à une plus-value de cession de clientèle ; que la société a contesté tant le principe de l'imposition que le mode de calcul de la plus-value ; que, par la présente requête, elle fait appel du jugement du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'imposition contestée ;
Considérant qu'une société qui cède à un tiers un élément d'actif sans retirer de cette opération le profit qu'une gestion commerciale normale lui aurait permis de réaliser, doit être regardée comme ayant procédé à un acte anormal de gestion ; qu'il en est ainsi dans le cas notamment où le cédant et le cessionnaire sont liés par des relations d'intérêts et où le prix de cession reste inférieur à la valeur vénale, à moins qu'en contrepartie de ce manque à gagner, le cédant n'ait obtenu un avantage d'une autre nature, commerciale ou financière, au moins équivalent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice 1981 en cause, la requérante a cédé gratuitement une partie de sa clientèle à l'un de ses salariés et associés, M. Y..., qui a alors souhaité exercer à titre indépendant ; que si la société reconnaît que la clientèle cédée avait une valeur, qu'elle fixe à 161.097 F, elle soutient qu'en contrepartie de la cession de cette clientèle, elle a bénéficié d'une réduction de ses charges d'un montant de 450.000 F pendant l'année 1978 correspondant aux salaires de M. Y... et d'une autre salariée et qu'elle a ainsi réalisé une opération conforme à ses intérêts ; que, cependant, la réduction du montant des charges salariales nepeut être regardée comme une contrepartie réelle à l'abandon d'un élément d'actif immobilisé, dès lors qu'il n'est, en tout état de cause pas établi, que ces charges sont directement et exclusivement affectées à cet élément ; qu'ainsi, faute pour la requérante d'établir l'existence d'une contrepartie à la cession susmentionnée, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion générateur d'une plus-value taxable et du bien-fondé de l'assujettissement à l'impôt de cette plus-value ;
Sur la détermination du montant de la plus-value imposable :

Considérant que, pour déterminer le montant de la plus-value imposable, le service s'est référé aux données propres de l'entreprise ; qu'ainsi, le moyen tiré du mal fondé du recours à la méthode de comparaison manque en fait ; que ladite plus-value a été à bon droit calculée par la différence entre les prix de cession et d'acquisition de l'élément d'actif concerné ; que, pour calculer le prix de cession, le vérificateur s'est référé à l'ensemble des déclarations d'honoraires "DAS 2" des clients, lesquelles faisaient apparaître un montant de 372.100 F, pour l'année 1981 sur lequel il a pratiqué un abattement de quinze pour cent, ramenant le prix de cession à 316.285 F ; que ce chiffre ne peut être utilement combattu par la production d'une déclaration "DAS 2" établie au titre de l'année 1981 par la société MGC et faisant ressortir le versement au profit de M. Y... d'une somme de 189.451 F à titre d'honoraires, dès lors qu'en raison du départ de ce dernier ce document ne reflète qu'une partie des honoraires générés par la clientèle ; qu'ainsi, la société ne contestant pas le calcul du prix d'acquisition de la clientèle, le service établit la pertinence du calcul de la plus-value imposable ; que si la société revendique le bénéfice d'une doctrine administrative, elle ne fournit pas de précisions suffisantes permettant de l'identifier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur d'interprétation des termes des mémoires échangés, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société MGC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00546
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-10;97pa00546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award