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10/02/2000 | FRANCE | N°96PA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 10 février 2000, 96PA00951


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1996, la requête présentée par M. et Mme KALFON, demeurant les Floralies Quartier Saint Hermentaire à Draguignan (83) ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9214974 du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
VU le code général des impôts ;
V

U les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des c...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1996, la requête présentée par M. et Mme KALFON, demeurant les Floralies Quartier Saint Hermentaire à Draguignan (83) ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9214974 du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
VU le code général des impôts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ( ...) b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 199 sexies C du même code : "I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à vingt cinq pour cent du montant de ces dépenses ... Les dispositions du b du 1 de l'article 199 sexies s'appliquent à cette réduction d'impôt ... II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses des grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue au a du 1 de l'article 199 sexies." ;
Considérant que les époux X..., alors domiciliés ..., ont déduit de leurs revenus imposables des années 1987 et 1988, le coût des travaux de grosses réparations et les intérêts des emprunts qu'ils avaient contractés en vue de la construction et de la modification d'un bâtiment situé sur le territoire de la commune de Monthyon (77), qu'ils destinaient à leur habitation principale ; qu'il est toutefois constant que les intéressés n'ont pas souscrit l'engagement d'affecter l'immeuble à leur habitation principale avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de la conclusion des contrats de prêt qu'ils ont contractés au cours de l'année 1986, en vue de la réalisation des travaux susmentionnés ; que la circonstance que le service ne leur a pas rappelé la nécessité de souscrire un tel engagement n'est pas de nature à leur ouvrir droit à la réduction d'impôt litigieuse ; que ce défaut de souscription de l'engagement ne saurait être suppléé, ni par la nature des prêts consentis, ni par les réponses apportées par les requérants aux demandes d'information dont ils ont été destinataires, et dans lesquelles ils indiquaient qu'ils résideraient le plus rapidement possible à Monthyon ; que dans ces conditions, et alors au surplus que les intéressés n'ont emmenagé dans leur nouvelle résidence que durant le mois d'octobre 1989, soit après le terme fixé par les dispositions susrappelées du code général des impôts, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt litigieuse ;

Considérant, en outre, que si les intéressés revendiquent, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une instruction de la direction générale des impôts du 2 février 1971, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le numéro "5 B 971", il résulte de l'instruction que ces derniers, faute d'avoir souscrit l'engagement avant l'émission des rôles, ne satisfont pas aux conditions de l'instruction ;
Considérant enfin que dans l'hypothèse où les époux X... entendraient demander la réparation du préjudice subi du fait de l'absence, fautive selon eux, de rappel par les services fiscaux de la réglementation applicable, un tel préjudice, à le supposer établi, ne pourrait être autre que celui qui résulte du paiement de l'impôt contesté ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00951
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 199 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 02 février 1971


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-10;96pa00951 ?
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