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08/02/2000 | FRANCE | N°98PA03291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 08 février 2000, 98PA03291


(4ème chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1998 et 19 janvier 1999, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... (Val-de-Marne) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n 9803565/6 en date du 10 juillet 1998 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires étrangères d'engager des démarches auprès des conseils d'administration de l'Organisation européenne des brevets et du Bureau international du travail ;
2°) d

e renvoyer son affaire devant ledit tribunal ;
VU les autres pièces du dos...

(4ème chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1998 et 19 janvier 1999, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... (Val-de-Marne) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n 9803565/6 en date du 10 juillet 1998 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires étrangères d'engager des démarches auprès des conseils d'administration de l'Organisation européenne des brevets et du Bureau international du travail ;
2°) de renvoyer son affaire devant ledit tribunal ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 77-504 du 17 mai 1977 autorisant la ratification de la convention sur la délivrance des brevets européens ;
VU le décret n 77-1151 du 27 septembre 1977 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 7 octobre 1997, M. X... a demandé au ministre des affaires étrangères, d'une part, d'engager des démarches auprès des conseils d'administration de l'Organisation internationale du travail ou de l'Office européen des brevets en vue, en premier lieu, de la saisine de la Cour internationale de justice afin d'obtenir la cassation d'un jugement du tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail le concernant, en second lieu, de faire évaluer les préjudices matériels et moraux qu'il a subis, en troisième lieu, de faire cesser la violation des principes fondamentaux du droit et des droits de l'homme par ledit tribunal, d'autre part, d'engager des négociations avec les présidents des conseils d'administration de l'Organisation internationale du travail et de l'Office européen des brevets en vue d'amender l'article 13 de la Convention sur la délivrance des brevets européens aux fins de créer un deuxième degré de juridiction ;
Considérant, d'une part, qu'aucune des stipulations de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973, ratifiée par la loi susvisée du 17 mai 1977, ou du statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail ne prévoit d'interventions des représentants des gouvernements auprès des conseils d'administration de l'Organisation européenne des brevets ou du Bureau international du travail en vue de saisir pour avis la Cour internationale de Justice ; qu'ainsi le refus qui a été opposé à M. X... d'intervenir auprès de ces instances pour que cette cour soit saisie pour avis de la validité du jugement n 1363 du 13 juillet 1994 du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail et pour que soient évalués les préjudices qu'il prétend avoir subis, en supposant même qu'il soit un acte relevant de la protection diplomatique par la France d'un de ses ressortissants ayant un litige avec une organisation internationale dont il fut l'agent, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une action contentieuse ; que, d'autre part, le refus d'engager des négociations avec les parties membres d'une organisation internationale ou avec cette organisation même, est au nombre des actes se rattachant aux relations internationales de la France qui, en raison de leur nature, échappent à tout contrôle juridictionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui ne peut utilement invoquer, dans la présente instance, les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03291
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT


Références :

Loi 77-504 du 17 mai 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-08;98pa03291 ?
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