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08/02/2000 | FRANCE | N°98PA01187;97PA02570

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 08 février 2000, 98PA01187 et 97PA02570


(4ème chambre A)
VU I) la requête sommaire, enregistrée le 21 avril 1998 pour M. Claude Y... sous le n 98PA01187 demeurant ... à St-Mandé (94160) par Me X... ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1996 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé sa demande de renouvellement d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie et d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de 1ère caté

gorie ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 23 mai 1996 précité ;
3 ) d'enjoind...

(4ème chambre A)
VU I) la requête sommaire, enregistrée le 21 avril 1998 pour M. Claude Y... sous le n 98PA01187 demeurant ... à St-Mandé (94160) par Me X... ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1996 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé sa demande de renouvellement d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie et d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de 1ère catégorie ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 23 mai 1996 précité ;
3 ) d'enjoindre à M. le sous-préfet ou à toute autre autorité administrative
compétente de délivrer les autorisations sollicitées, lesdites autorisations étant délivrées à titre sportif et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
VU II) la requête, enregistrée le 12 septembre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02570, présentée par M. Y... demeurant ... à St-Mandé - 94160 qui tend à l'annulation de l'ordonnance du 27 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au prononcé du sursis à exécution de la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 13 mai 1996 lui refusant le renouvellement de l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie qui lui avait été accordée le 13 mars 1993 et l'autorisation d'acquisition d'une arme de 1ère catégorie ; M. Y... fait valoir que l'arrêté du 13 mai 1996 précité nuit gravement à l'exercice du tir sportif qu'il continue à pratiquer au Tir national de Versailles où il est inscrit depuis 1987 et dont le Président et membres pouvaient utilement témoigner de sa moralité ; que la décision litigieuse est par ailleurs contradictoire avec l'autorisation de détention d'armes qui lui a été attribuée de 1990 à 1996 sans qu'il puisse lui être reproché quoi que ce soit ; que la décision querellée fait suite à une fiche de police transmise par le commissaire de police de Vincennes faisant état de coups et blessures remontant à 1980 ; que cette fiche remontant à 1980 ne saurait être représentative de sa moralité et de son comportement comme l'attestent ses fonctions de chef de service à l'Hôpital de Fresnes depuis 1988 ; qu'enfin, les conséquences de ce jugement ont été amnistiées à trois reprises ;
VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes 98PA01187 et 97PA02570 présentent à juger la même question ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la requête n 98PA01187 :
Considérant que, par une décision du 23 Mai 1996, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé, d'une part, de renouveler l'autorisation de détention à titre sportif d'une arme de 4ème catégorie dont bénéficiait M. Y... depuis le 6 février 1990 après un premier renouvellement accordé le 16 mars 1993, d'autre part, d'accorder l'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de 1ère catégorie ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le rejet de la demande de M. Y... a eu pour motifs la mention sur le bordereau de recherche aux archives générales de la police judiciaire d'une affaire concernant l'intéressé pour "Coups et blessures volontaires" et l'avis défavorable du commissaire de police dans son rapport d'enquête ;
Considérant que la procédure dont il est question porte sur des faits remontant à l'année 1980 ; que M. Y... a obtenu le 6 février 1990 une première autorisation à titre sportif d'acquisition et de détention d'une arme de 4ème catégorie renouvelée le 16 mars 1993 ; qu'il n'a pas depuis 1980, comme l'atteste d'ailleurs le rapport du chef enquêteur de police adressé au commissaire principal de Vincennes, attiré défavorablement l'attention des services de police ; que l'administration n'invoque aucun autre fait de nature à justifier la décision litigieuse ; qu'en refusant dans ces circonstances en 1996, à M. Y..., membre depuis 1987 de la société de Tir de Versailles affiliée à la ligue d'Ile-de-France de la Fédération française de Tir, qui pratique régulièrement à titre sportif cette activité, le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie et l'acquisition et la détention d'une arme de 1ère catégorie, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler la décision du 23 mai 1996 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ; que l'article L.8-3 du même code dispose : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte ( ...)" ;
Considérant que l'annulation de la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 23 mai 1996 implique nécessairement, en l'absence de tout fait nouveau porté à la connaissance de la cour par l'administration, d'une part, de renouveler l'autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie, accordée le 6 février 1990 et renouvelée le 16 mars 1993 à M. Y..., d'autre part, de délivrer à l'intéressé une autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de 1ère catégorie ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à titre sportif ces autorisations à M. Y... dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 1.000,00 F par jour de retard ;
Sur la requête n 97PA02570 :
Considérant que la cour, par le présent arrêt, ayant annulé la décision contestée, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête tendant à obtenir l'annulation de l'ordonnance rejetant les conclusions de M. Y... tendant au sursis à exécution de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement rendu le 24 février 1998 par le tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 23 mai 1996 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne est annulé.
Article 3 : Il est prescrit aux autorités compétentes de délivrer à titre sportif à M. Y..., d'une part, une autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie, d'autre part, une autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de 1ère catégorie. Il devra être procédé à ces mesures au plus tard avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 97PA02570.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01187;97PA02570
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-08;98pa01187 ?
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