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08/02/2000 | FRANCE | N°98PA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 08 février 2000, 98PA00921


(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1998, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... 67000 ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de sa notation notifiée le 24 mai 1994 alors qu'il exerçait ses fonctions en tant qu'attaché d'administration centrale dans la sous-direction du contentieux du ministère de la défense ;
2 ) d'annuler la fiche de notation dont s'agit ;
3 ) enfin, de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dommages-intérêts, somme...

(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1998, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... 67000 ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de sa notation notifiée le 24 mai 1994 alors qu'il exerçait ses fonctions en tant qu'attaché d'administration centrale dans la sous-direction du contentieux du ministère de la défense ;
2 ) d'annuler la fiche de notation dont s'agit ;
3 ) enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dommages-intérêts, somme devant porter intérêt à compter du 3 juin 1994 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir que les premiers juges auraient omis de statuer sur plusieurs de ses moyens ou dénaturé ses conclusions ; que, d'une part, à l'appui de ce moyen, M. X... se prévaut du défaut de réponse à ses conclusions tendant à l'irrecevabilité du mémoire du ministre de la défense pour tardiveté ; que cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'en visant le mémoire en défense, le tribunal a entendu ne pas faire droit auxdites conclusions ; que d'autre part, en réalité M. X... soutient que les premiers juges auraient méconnu les dispositions des articles R.150 et R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aux termes de ces dispositions : "Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire ... n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147, le président de la formation de jugement peu lui adresser une mise en demeure" ; qu'aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, que le délai fixé par la mise en demeure ne vaut pas clôture de l'instruction et qu'ainsi à l'expiration de ce délai, le juge n'est pas tenu de constater l'acquiescement aux faits" ; que par suite, le moyen tiré d'une prétendue violation des dispositions des articles R.150 et R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir que le tribunal administratif n'aurait pas visé le mémoire du ministre de la défense en date du 11 avril 1997, il ressort toutefois de la minute du jugement attaqué que le moyen dont s'agit manque en fait ; que par suite, il ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que si le jugement fait effectivement mention de l'année 1992 s'agissant de l'absence pour maladie du requérant alors qu'il était question de l'année 1993, cette erreur de plume pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement litigieux dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient fait une confusion sur l'année afférente à la notation litigieuse ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de notation :

Considérant que M. X..., attaché d'administration centrale, affecté à compter du 1er juin 1992 à la sous-direction du contentieux et des dommages à la direction de l'administration générale du ministère de la défense, sous-direction des Etudes et Contentieux s'est vu attribuer pour l'année 1993 une note chiffrée de 17,50 assortie d'une appréciation littérale rappelant tout d'abord que l'intéressé traitait des dossiers de statut du personnel ainsi que des pensions de retraite et d'invalidité, précisant ensuite "qu'après une longue absence de 3 mois due à des problèmes de santé, il avait repris ses activités avec compétence et dynamisme et que son intégration au sein du contentieux semblait désormais acquise", ajoutant enfin "qu'il devra travailler ses dossiers avec davantage d'esprit critique et un plus grand souci du détail juridique ; qu'il en est capable" ; que M. X... demande à la cour l'annulation de cette notation ;
Sur le moyen tiré du refus par l'administration de saisir la commission administrative paritaire compétente ;
Considérant que le moyen dont s'agit, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens soulevés dans le délai de recours contentieux devant les premiers juges ; que par suite un tel moyen est irrecevable et ne peut qu'être rejeté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que s'il est exact, comme il a été rappelé ci-dessus, que l'appréciation littérale de la notation de M. X... fait état de son absence de 3 mois due à des problèmes de santé, il ne ressort pas toutefois de l'instruction que cette mention, parmi beaucoup d'autres éléments permettant de comprendre le contexte dans lequel l'intéressé avait repris ses fonctions alors qu'il n'était affecté à la sous-direction du contentieux et des dommages que depuis un an à peine, ait été prise en considération dans l'appréciation qui a été faite de sa valeur professionnelle pour l'année en litige ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que la circonstance que l'administration ait relevé d'un demi-point la note chiffrée de M. X... par rapport à celle de l'année précédente tout en indiquant que cet agent devait faire preuve d'un plus grand esprit critique et d'un plus grand souci de détail juridique ne révèle aucune incohérence dans sa notation constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le moyen dont s'agit ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation ;
Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense :

Considérant que comme il a été dit ci-dessus, la notation attribuée à M. X... au titre de l'année 1993 n'étant pas illégale, elle n'est constitutive d'aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation au profit de l'intéressé ; que par suite, les conclusions indemnitaires susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00921
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150, R153, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-08;98pa00921 ?
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