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08/02/2000 | FRANCE | N°97PA03546

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 08 février 2000, 97PA03546


(4ème chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997, présentée pour Mme Z... demeurant ... à Noisy-le-Sec par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Clichy-la-Garenne du 14 septembre 1994 portant règlement des marchés de détail de la commune, modifiant l'arrêté précédent en date du 25 novembre 1993, en tant qu'en son article 21 -Maintien de l'ordre- il prescrit qu'"il est

expressément défendu aux marchands ainsi qu'aux gens à leur service ... ...

(4ème chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997, présentée pour Mme Z... demeurant ... à Noisy-le-Sec par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Clichy-la-Garenne du 14 septembre 1994 portant règlement des marchés de détail de la commune, modifiant l'arrêté précédent en date du 25 novembre 1993, en tant qu'en son article 21 -Maintien de l'ordre- il prescrit qu'"il est expressément défendu aux marchands ainsi qu'aux gens à leur service ... 15- de vendre des objets d'occasion ou vêtements usagés" ;
2 ) d'annuler l'article 21-15 de l'arrêté du maire de Clichy-la-Garenne du 14 septembre 1994 ;
VU l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme Z... et celles de la SCP NEVEU-SUDAKA et associés, avocat, pour la commune de Clichy-la-Garenne,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Z... en sa qualité de commerçant fripier ambulant demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Clichy-la-Garenne du 14 septembre 1994 portant règlement des marchés de détail de la commune en tant seulement que son article 21 relatif au "maintien de l'ordre" interdit dans son 15ème alinéa aux marchands ainsi qu'aux gens à leur service de vendre des objets d'occasion ou vêtements usagés ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal en se référant à l'examen des pièces versées au dossier ainsi qu'à la circonstance invoquée par la requérante tirée de ce qu'elle n'avait jamais troublé l'ordre public, pour estimer légal l'arrêté litigieux comme n'excédant pas ce qui était nécessaire pour maintenir le bon ordre et la salubrité publique et pour écarter l'atteinte prétendue à la liberté de commerce et de l'industrie, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen fondé sur ce que l'interdiction par son caractère permanent, général et absolu porterait une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie manque en fait comme ci-dessus indiqué ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 2 juillet 1997 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme Z... soutient que l'arrêté litigieux en son article 21 est en réalité une mesure d'interdiction totale d'une activité particulière qui excède les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et de la salubrité publique et qui par son caractère permanent et absolu viole le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.131-1 du code des communes alors applicable : "Le maire est chargé, sous contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.131-2 du même code : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ..." ;

Considérant qu'en édictant l'interdiction litigieuse au nom du "maintien de l'ordre", le maire de la commune de Clichy-la-Garenne doit être regardé comme ayant entendu fonder cette mesure sur des motifs tirés de la salubrité et du respect de l'hygiène publique qu'il estimait selon ses dires compromises moins par la vente de vêtements usagés et de fripes que par leur manipulation à côté d'étalages de fromages ou de boucher ; que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L.131-2 précité du code des communes, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que l'activité des commerçants non sédentaires peut présenter pour le bon ordre et la salubrité publique, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne en interdisant purement et simplement pendant toutes les heures d'ouverture du marché sur les deux marchés de la commune, l'activité de commerçant-fripier, alors qu'il ne soutient pas qu'il ne disposait pas d'autres moyens pour protéger la salubrité publique, a pris une mesure qui porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ; que Mme Z... est dès lors fondée à soutenir que l'arrêté du 14 septembre 1994 portant règlement des marchés de détail de la commune de Clichy-la-Garenne doit être annulé en tant que dans son article 21 - 15ème alinéa il interdit le commerce des objets d'occasion ou de vêtements usagés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la demande de la commune de Clichy-la-Garenne qui succombe dans la présente instance ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à verser une somme de 6.000 F à Mme Z... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Clichy-la-Garenne en date du 14 septembre 1994 est annulé en tant seulement que dans son article 21 - 15ème alinéa, il interdit la vente d'objets d'occasion ou des vêtements usagés.
Article 3 : La commune de Clichy-la-Garenne est condamnée à verser à Mme Z... une somme d'un montant de 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne tendant à l'application des mêmes dispositions sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03546
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES MESURES EXCEDANT CELLES QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES BUTS POURSUIVIS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MARCHES ET FOIRES.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1994 art. 21
Arrêté du 02 juillet 1997 art. 21
Code des communes L131-1, L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-08;97pa03546 ?
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