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08/02/2000 | FRANCE | N°97PA02679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 08 février 2000, 97PA02679


(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 23 septembre 1997 au greffe de la cour pour la société ADA et la société SAPN par Me X..., avocat ; les sociétés requérantes demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1995 par lequel le préfet de police de Paris a interdit le remisage de véhicules de location sur la voie publique et prévu la possibilité de mise en fourrière des véhicules en infraction à ladite interdiction

;
2 ) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 10 juillet 1995 ;...

(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 23 septembre 1997 au greffe de la cour pour la société ADA et la société SAPN par Me X..., avocat ; les sociétés requérantes demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1995 par lequel le préfet de police de Paris a interdit le remisage de véhicules de location sur la voie publique et prévu la possibilité de mise en fourrière des véhicules en infraction à ladite interdiction ;
2 ) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 10 juillet 1995 ;
3 ) de condamner la préfecture de police de Paris à verser conjointement à la société ADA et à la société SAPN la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la route et ses dispositions législatives et réglementaires ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations du cabinet X... et associés, avocat, pour les sociétés ADA et SAPN,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 10 juillet 1995, complétant l'ordonnance du 15 septembre 1971 réglementant l'usage des voies ouvertes à la circulation à Paris, le préfet de police a d'une part, par l'article 1er de l'arrêté dont s'agit décidé que le remisage des véhicules de location en attente d'affectation à un client sur la voie publique ou ses dépendances était interdit et constituait un stationnement abusif, d'autre part, en son article 2, précisé que tout véhicule en infraction avec la réglementation pouvait être mis en fourrière conformément à la réglementation en vigueur ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.184-13, L.131-2, L.131-3 et L.131-4 du code des communes alors applicable que le préfet de police est chargé d'assurer à Paris la police de la circulation ; qu'il lui appartient dans ce cadre de prendre les mesures nécessaires pour concilier, à tout moment et en tous lieux, les droits des différentes catégories d'usagers des voies ouvertes à la circulation publique ;
Sur le moyen tiré du vice d'incompétence :
Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en ce qu'il créée une nouvelle infraction permettant la mise en fourrière ; que l'infraction dont s'agit ne correspondrait en effet à aucune de celles limitativement énumérées par les dispositions des articles R.285 et R.286 du code de la Route pris sur le fondement des articles L.25 et L.25-7 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.25 du code de la Route : "Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions du présent code, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L.25-7, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation, et, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, aliénés ou livrés à la destruction ..." ; qu'aux termes de l'article R.285 du même code dans sa rédaction alors applicable : "La mise en fourrière est prescrite ( ...) par un officier de police judiciaire, territorialement compétent, ( ...) dans les cas suivants : ...1 Infraction aux dispositions des articles R.36 à R.37-2 et R.43-6, (alinéas 1 et 3) lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier" ; qu'en vertu de l'article R 286 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, la mise en fourrière peut être prescrite "en cas d'infraction aux dispositions des articles L.7 et R.236 du code de la route ..." ; qu'aux termes de l'article R.37 : "Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant 7 jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par l'autorité investie du pouvoir de police ..." ; qu'aux termes de l'article R.236 : "sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, quiconque ayant placé sur une voie ouverte à la circulation ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées en vu de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière" ;
Considérant que si le remisage des véhicules de location en attente d'affectation à un client sur la voie publique ne saurait, comme le soutiennent les sociétés requérantes, être qualifié de stationnement abusif au sens des dispositions précitées de l'article R.37 du code de la Route faute pour l'autorité de police d'avoir fixé une quelconque durée de stationnement, il est au nombre des situations prohibées par l'article R.236 précité du code de la Route ; que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'infraction litigieuse ne serait pas au nombre des cas de mise en fourrière limitativement énumérés par le code de la Route ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'un vice d'incompétence doit être rejeté ;
Sur les autres moyens :

Considérant que les sociétés intéressées, dont l'objet est la location de véhicules, sont placées, vis-à-vis de l'utilisation de la voie publique, dans une situation différente de celle des usagers locataires ou propriétaires de véhicules identiques ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne rompt pas, au détriment de ces sociétés, l'égalité qui doit exister entre les usagers de la voie publique placés dans la même situation ;
Considérant que les sociétés ADA et SAPN soutiennent que les seuls critères permettant la verbalisation des véhicules en infraction à la règle litigieuse sont la proximité du véhicule à l'agence ainsi que son immatriculation dans la Marne, critères devant être considérés comme arbitraires ; qu'à supposer même que de telles circonstances soient exactes, elles demeurent sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, ne s'attachant exclusivement qu'aux conditions matérielles d'exécution dudit arrêté ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant que les sociétés requérantes font valoir ensuite que l'interdiction édictée s'apparenterait à une interdiction absolue pour les sociétés de location d'exercer leur métier ; qu'eu égard aux difficultés particulières que peut entraîner l'occupation par des véhicules appartenant à des sociétés de location d'un grand nombre d'emplacements sur la voie publique, le principe d'interdiction édicté par l'arrêté attaqué qui ne s'applique qu'à des véhicules qui ne sont pas loués à des clients, ne soumet pas ces sociétés à des contraintes excédant celles qu'impose la nécessité d'assurer dans des conditions satisfaisantes la circulation et le stationnement des usagers de la voie publique dans la ville de Paris ;
Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué qui conduit à réglementer les conditions d'exercice d'une partie de l'activité des sociétés locatrices de véhicules ne porte pas à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte qui ne soit pas justifiée par la nécessité d'assurer, dans des conditions satisfaisantes, la circulation et le stationnement automobiles dans la ville de Paris ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sociétés ADA et SAPN ne sont pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que de telles dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les sociétés ADA et SAPN qui succombent dans la présente instance ;
Article 1er : La requête des sociétés ADA et SAPN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02679
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - MESURES D'INTERDICTION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION.


Références :

Code de la route R285, R286, L25, L25-7, R37, R236
Code des communes L184-13, L131-2, L131-3, L131-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-08;97pa02679 ?
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