(4ème Chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1997, déposée par M. X..., lieutenant de police, demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 1996 du chef du service administratif et technique de la police l'informant de ce qu'un ordre de reversement de 995.908 F CFP allait être émis à son encontre et correspondant à un trop perçu d'une indemnité de sujétion spéciale qui lui a été versée à tort au taux de 22 % au lieu de 17 % ;
2 ) d'annuler ladite décision du 29 août 1996 ;
VU l'ensemble des pièces produites au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que par une lettre en date du 29 août 1996, le chef du service administratif et technique de la police nationale du Haut-commissariat de la République en Nouvelle Calédonie informait M. X... qu'à la suite d'une vérification approfondie de son dossier individuel, il avait constaté que depuis le 1er août 1991, date de sa titularisation au sein du corps des inspecteurs, il percevait l'indemnité de sujétions spéciales à un taux non conforme à son grade et que s'agissant du trop-perçu pour la période du 1er août 1991 au 31 août 1996, il était dans l'obligation d'émettre à son encontre un ordre de reversement de 995.908 F CFP, somme dont il devra s'acquitter auprès du Trésor public dès que ce dernier lui aura adressé le titre de reversement ; qu'une telle lettre ne constitue pas en elle-même une décision faisant grief seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X... ; qu'il s'ensuit que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.