La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2000 | FRANCE | N°97PA01652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 08 février 2000, 97PA01652


(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1997 présentée pour M. A..., demeurant ... à Antony 92160, par Me X... ; M. Z... demande à la cour d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mars 1994 par laquelle le président de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Versailles a prononcé son licenciement pour faute professionnelle, d'autre part, à condamner l'office précité à lui verser la somme de 477.970

F avec les intérêts de droit à compter du 31 mai 1994 ainsi que les int...

(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1997 présentée pour M. A..., demeurant ... à Antony 92160, par Me X... ; M. Z... demande à la cour d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mars 1994 par laquelle le président de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Versailles a prononcé son licenciement pour faute professionnelle, d'autre part, à condamner l'office précité à lui verser la somme de 477.970 F avec les intérêts de droit à compter du 31 mai 1994 ainsi que les intérêts des intérêts ; le requérant demande également à la cour d'annuler l'arrêté du 15 mars 1994 précité et de condamner l'Office public d'habitation à loyer modéré au paiement de la somme de 477.970 F, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 31 mai 1994 et les intérêts capitalisés, outre une indemnité de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. Z... fait valoir
qu'il lui était reproché, d'une part, de s'être arrogé le droit, exclusivement réservé au président, de faire travailler une personne pour des travaux de ménage depuis le 2 février 1994, d'autre part, d'avoir rémunéré cette personne en falsifiant un document administratif, comptabilisant des heures supplémentaires fictives octroyées à l'époux de cette personne membre du personnel de Versailles-Habitat ;
VU l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n 84-634 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1948 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. A... engagé à compter du 18 mai 1992 sur la base d'un contrat à durée déterminée de 3 ans par l'Office public d'habitation à loyer modéré de Versailles en qualité d'ingénieur divisionnaire pour assurer les fonctions de directeur du Cadre de vie - Agence de Guyancourt, a fait l'objet le 15 mars 1994 d'un licenciement pour motifs disciplinaires ; que M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mars 1994 précitée, d'autre part, à la condamnation de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Versailles à lui verser une somme de 477.970 F en réparation des différents préjudices qu'il prétend avoir subis ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité externe de la décision du 15 mars 1994 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 mars 1994, le président de l'Office d'habitation à loyer modéré de Versailles, après avoir visé les textes applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, prononçait le licenciement disciplinaire de M. A... aux "motifs exposés dans le rapport du 8 mars 1994 de Mme B..., directrice de Versailles-Habitat, pièce 002 du dossier disciplinaire" ; qu'il n'est pas contesté que ledit rapport était effectivement annexé à l'arrêté dont s'agit ; que dans ces conditions, le président de l'office d'habitation à loyer modéré a entendu s'approprier les motifs contenus dans le rapport incorporé à l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le président de l'office précité qui a exercé pleinement le pouvoir disciplinaire qui lui est dévolu a motivé suffisamment sa décision ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance du défenseur de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que par lettre du 7 mars 1994, le président de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Versailles informait M. A... de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et le convoquait à un entretien préalable le 10 mars 1994 en l'invitant à consulter son dossier à cette occasion, avec l'assistance du défenseur de son choix, ainsi que du 11 au 15 mars 1994 ; que le 10 mars 1994, lors de l'entretien, M. A... a bien reçu copie de toutes les pièces de son dossier ; que ce n'est que cinq jours plus tard que par l'arrêté litigieux, le président de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Versailles prononçait le licenciement pour motifs disciplinaires de l'intéressé ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant avant l'intervention de la sanction pour préparer sa défense ; que la circonstance qu'il n'ait pas eu connaissance de son dossier avant le déroulement de l'entretien du 10 mars 1994, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait une telle démarche ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision du 15 mars 1994 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., responsable de l'agence de Guyancourt, a décidé fin janvier 1994 de recourir, alors qu'il ne détient aucune compétence en matière de recrutement, aux services de Mme Y..., épouse de M. Jean Y..., agent de l'office, en qualité de femme de ménage ; que l'intéressée a effectivement travaillé les mercredis et vendredis soir depuis le début du mois de février alors qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu avec elle ; qu'il est établi qu'un arrangement avait été passé avec M. A... afin que les heures de ménage qu'elle effectuait soient portées en heures supplémentaires au profit de son mari ; qu'effectivement, M. A... a signé une déclaration d'heures supplémentaires au profit de M. Y... pour des travaux de ménage effectués ainsi par une tierce personne non employée et non déclarée par l'Office public d'habitation à loyer modéré de Versailles falsifiant ainsi un document administratif ; que cette affaire intervenait à la suite d'un problème déjà rencontré au niveau d'une embauche, M. A... ayant fait travailler le 1er octobre 1993 une personne en tant qu'agent de ménage sans que la direction des ressources ou la directrice de Versailles-Habitat en aient été informées ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, qui n'a d'ailleurs jamais contesté leur matérialité, le président de l'office a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de prononcer le licenciement de M. A... pour motifs disciplinaires ; que dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction par rapport à la faute ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. A... aurait été illégalement recruté en qualité de contractuel alors que le poste de directeur du cadre de vie constitue un emploi permanent à temps complet et qu'il aurait dû être titularisé le 18 mai 1993 est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse ;
Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'office :
Considérant que comme il a été dit ci-dessus, la décision de licenciement étant légale, elle n'est constitutive d'aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation au profit du requérant ; que par suite, les conclusions tendant à ce que l'Office public d'habitation à loyer modéré de Versailles soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la décision litigieuse doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1994, d'autre part, à la condamnation de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Versailles à lui verser différentes sommes au titre du préjudice qu'il prétend avoir subi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
Considérant que les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'en revanche il y a lieu de condamner M. A... à verser à l'Office public d'habitation à loyer modéré de Versailles une somme d'un montant de 6.000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... est condamné à verser à l'Office public d'habitation à loyer modéré de Versailles une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01652
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Arrêté du 15 mars 1994 annexe
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-634 du 26 janvier 1984 art. 136


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-08;97pa01652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award