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30/12/1999 | FRANCE | N°99PA01523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 30 décembre 1999, 99PA01523


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1999, la demande présentée par M. Maurice X..., demeurant à Osse en Aspe, 64490 Bedous ;
M. X... demande à la cour d'ouvrir une procédure juridictionnelle pour l'exécution de l'arrêt du 11 février 1999 par lequel la cour a, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, enjoint au ministre de la défense de communiquer à M. X..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, le rapport de l'inspecteur général des armées le concernant établi à la suite du recours formé au titre de l'art

icle 13 du décret du 28 juillet 1975 ;
VU les autres pièces du dossier ;
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(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1999, la demande présentée par M. Maurice X..., demeurant à Osse en Aspe, 64490 Bedous ;
M. X... demande à la cour d'ouvrir une procédure juridictionnelle pour l'exécution de l'arrêt du 11 février 1999 par lequel la cour a, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, enjoint au ministre de la défense de communiquer à M. X..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, le rapport de l'inspecteur général des armées le concernant établi à la suite du recours formé au titre de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment les articles L.8-4 et R.222-3 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-3 du code des tribunaux admininstratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé ... et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence ..." ;
Considérant que, par arrêt du 11 février 1999, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de la défense s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, exécuté ledit arrêt en communiquant à M. X... le rapport de l'inspecteur général des armées le concernant établi à la suite du recours formé par l'intéressé, sur le fondement de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975, pour contester sa non-admission dans le corps technique et administratif de l'armée de terre au titre de 1995 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a communiqué dans le délai fixé par la cour le rapport établi dans le cadre de l'instruction du recours formé par M. X... pour contester sa non-admission dans le corps technique et administratif de l'armée de terre au titre de 1994 ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure juridictionnelle ordonnée par le président de la cour, le ministre a communiqué à M. X..., par courrier du 23 août 1999 reçu par l'intéressé le 10 septembre 1999, la copie du rapport qu'il avait sollicité et qui concernait l'année 1995 ; que, malgré le retard imputable à l'erreur de la première communication, le ministre doit ainsi être regardé comme ayant exécuté l'arrêt du 11 février 1999 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder, comme le demande M. X..., à la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour ;
Sur les conclusions tendant à l'ouverture d'une enquête :
Considérant que si M. X... demande que soit ordonnée une enquête sur la politique du ministère de la défense en matière de communication des rapports des inspecteurs généraux des armées, de telles conclusions, qui portent sur un objet différent de celui de la présente procédure, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15.000 F qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de la défense par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 11 février 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01523
Date de la décision : 30/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-30;99pa01523 ?
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