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30/12/1999 | FRANCE | N°98PA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 30 décembre 1999, 98PA00611


(5ème Chambre)
VU l'arrêt du 11 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune d'Armentières-en-Brie (Seine-et-Marne) ;
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1999, la demande présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour de liquider l'astreinte susvisée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de

droit public ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

(5ème Chambre)
VU l'arrêt du 11 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune d'Armentières-en-Brie (Seine-et-Marne) ;
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1999, la demande présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour de liquider l'astreinte susvisée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment les articles L.8-4 et R.222-4 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir dans la même décision l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; que le quatrième alinéa de l'article L.8-4 dudit code dispose que "Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.222-4 du même code : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière" ; qu'aux termes de l'article 4, alinéa premier de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle, ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée ... Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée" ; qu'enfin, l'article 5 de la même loi précise que "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que par un arrêt du 11 février 1999, la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune d'Armentières-en-Brie si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté ledit arrêt en communiquant à M. X... les documents administratifs qu'il avait sollicités ; que le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

Considérant que l'arrêt susanalysé a été notifié à la commune d'Armentières-en-Brie le 25 février 1999 ; que s'il ressort des pièces du dossier que la commune a communiqué à M. X..., par voie de consultation en mairie, certains des documents mentionnés dans l'arrêt du 11 février 1999, il n'est pas contesté qu'elle n'a transmis à ce dernier ni la partie relative aux années 1990 à 1992 du livre comptable retraçant les paiements effectués par la commune au SIVOM du pays de Boutigny, ni le registre de location de la salle des fêtes accompagné des titres de recettes correspondants ; que le refus de communication d'autres documents mentionnés dans l'arrêt n'est pas établi ; qu'ainsi, la commune d'Armentières-en-Brie doit être regardée comme n'ayant pas, à la date du 16 décembre 1999, intégralement exécuté l'arrêt du 11 février 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune d'Armentières-en-Brie ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'exécution partielle de l'arrêt susanalysé, il y a lieu de ramener de 500 F à 200 F par jour le taux de l'astreinte ; qu'ainsi, pour la période du 25 mars 1999 au 16 décembre 1999, le montant de cette astreinte s'élève à 53.200 F ; qu'il y a lieu de partager la somme de 53.200 F par moitié entre M. X... et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, qui s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Article 1er : La commune d'Armentières-en-Brie est condamnée à verser la somme de 26.600 F à M. X... et la somme de 26.600 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00611
Date de la décision : 30/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-3, L8-4, R222-4,
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-30;98pa00611 ?
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