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30/12/1999 | FRANCE | N°97PA03100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 30 décembre 1999, 97PA03100


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1997, la requête présentée pour Mme Martine Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9609654 du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impos

itions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1997, la requête présentée pour Mme Martine Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9609654 du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
C La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ... il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que si le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a, par une lettre reçue par le conseil de Mme Y... le 20 septembre 1996, imparti à ce dernier un délai d'un mois pour produire le mémoire ampliatif annoncé, ce document, faute d'avoir comporté l'indication de la sanction qui y était attachée, n'a pu faire encourir à Mme Y... la procédure de désistement d'office ; que, dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a donné acte de son désistement ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler le jugement et de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'en outre, en vertu de l'article R.102 du même code : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a accusé réception, le 3 mai 1996, de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation ; que, compte tenu des dispositions précitées, elle disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le tribunal administratif contre cette décision par une demande motivée ; que la demande qu'elle a formée et qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 juillet 1996 était dépourvue de tout moyen ; qu'aucun mémoire ampliatif comportant des moyens n'a été enregistré au greffe du tribunal dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, cette demande n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 9609654 du tribunal administratif de Paris du 20 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03100
Date de la décision : 30/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, R87, R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-30;97pa03100 ?
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