(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1997, la requête présentée pour Mme Martine Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9609654 du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
C La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ... il est réputé s'être désisté" ;
Considérant que si le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a, par une lettre reçue par le conseil de Mme Y... le 20 septembre 1996, imparti à ce dernier un délai d'un mois pour produire le mémoire ampliatif annoncé, ce document, faute d'avoir comporté l'indication de la sanction qui y était attachée, n'a pu faire encourir à Mme Y... la procédure de désistement d'office ; que, dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a donné acte de son désistement ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler le jugement et de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; qu'en outre, en vertu de l'article R.102 du même code : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a accusé réception, le 3 mai 1996, de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation ; que, compte tenu des dispositions précitées, elle disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le tribunal administratif contre cette décision par une demande motivée ; que la demande qu'elle a formée et qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 juillet 1996 était dépourvue de tout moyen ; qu'aucun mémoire ampliatif comportant des moyens n'a été enregistré au greffe du tribunal dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, cette demande n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 9609654 du tribunal administratif de Paris du 20 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.