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02/12/1999 | FRANCE | N°98PA02299

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 02 décembre 1999, 98PA02299


VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, la requête présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la procédure de recouvrement engagée par le receveur général des finances de Paris pour avoir paiement des frais d'hospitalisation de son père au Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre en 1986 et 1987 ;
2 ) d'annuler les titres exécutoires et rappels émis pour avoir paiement de

ces frais ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, la requête présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la procédure de recouvrement engagée par le receveur général des finances de Paris pour avoir paiement des frais d'hospitalisation de son père au Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre en 1986 et 1987 ;
2 ) d'annuler les titres exécutoires et rappels émis pour avoir paiement de ces frais ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.714-38 du code de la santé publique : "Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours rel vent de la compétence du juge aux affaires familiales" ; que ces dispositions ont pour effet de transférer la juridiction judiciaire compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais exposés en faveur des hospitalisés par les établissements publics de santé, lorsqu'ils opposent ces établissements aux personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait l'annulation de quatre titres exécutoires émis pour avoir paiement de frais d'hospitalisation liés aux séjours de son p re au Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre en 1986 et 1987 ; que M. X... étant au nombre des personnes désignées l'article 205 du code civil, il n'appartenait qu' la juridiction judiciaire, en application des dispositions précitées, de connaître de ce litige ; qu'il y a lieu, d s lors, d'annuler le jugement du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X... et de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La jugement n 9706838/6 et 9706840/6 du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions fin de sursis exécution sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02299
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE.


Références :

Code civil 205, 206, 207, 212
Code de la santé publique L714-38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-02;98pa02299 ?
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