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02/12/1999 | FRANCE | N°97PA03326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 02 décembre 1999, 97PA03326


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe le 28 novembre 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION, dont le siège est ..., représentée par la SCP ARSIL, MARSAUDON et FISCHER, avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9413455 du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des

dites cotisations ;
3 ) de nommer éventuellement un expert ;
4 ) de condamner l'...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe le 28 novembre 1997, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION, dont le siège est ..., représentée par la SCP ARSIL, MARSAUDON et FISCHER, avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9413455 du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites cotisations ;
3 ) de nommer éventuellement un expert ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION" (SNC), créée le 1er novembre 1986, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1988 à 1990, à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par la présente requête, la société "SNC" demande l'annulation du jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1988 à 1990 en conséquence de cette remise en cause ;
Sur l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial, ... déterminé selon un mode réel d'imposition ..." ;
Considérant que le différend qui opposait à l'administration la société "SNC", après réception par celle-ci de la réponse aux observations du contribuable du 6 avril 1993, portait exclusivement sur la remise en cause du régime d'exonération d'imposition à l'impôt sur les sociétés des bénéfices des années 1988 à 1990, et n'entrait donc pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tel que défini par les dispositions précitées de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, l'absence de saisine de l'instance consultative n'a pas entaché d'irrégularité la procédure contradictoire appliquée au redressement en cause, alors même que le désaccord aurait porté sur l'appréciation ou la matérialité des faits motivant ce dernier ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter du jour de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; que le deuxième alinéa du même article 44 quater précise que "toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilée aux actes visés au b) de l'article L.64 du livre des procédures fiscales", c'est-à-dire à ceux qui "dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... qui déguisent, soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus" ; que le III de l'article 44 bis du code auquel renvoient les dispositions, précitées, du premier alinéa de l'article 44 quater, exclut du bénéfice de ces dispositions "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités" ;
Considérant que la société "SNC" exerce une activité d'études, de conseil et de réalisations dans le domaine de la communication ; que son capital est entièrement détenu par les époux X..., la gérance étant assurée par Mme X... ; que cette société a son siège dans le même immeuble que le groupe dirigé par M. X..., composé de plusieurs sociétés spécialisées dans le secteur publicitaire, en particulier la société anonyme "X... et Partners", avec laquelle elle a réalisé, au cours des années en cause, une part croissante de son chiffre d'affaires ; que la spécificité de son activité, liée au marketing politique, n'est pas établie par les pièces du dossier ; que le nouveau secteur photographique créé par la requérante n'a représenté, pour les années en cause, qu'une part infime de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, le service était fondé à considérer que la "SNC" avait été créée dans le cadre de la restructuration d'activités préexistantes ;

Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que la société "SNC" avait de nombreux clients communs avec la société à responsabilité limitée "Bleu, Blanc, Rouge" (BBR), lesquels ont, durant les années concernées, généré une part prépondérante et croissante de son chiffre d'affaires ; que les affirmations d'ordre général de la requérante ne sont pas susceptibles d'établir qu'elle exerçait une activité différente de la société "BBR", également spécialisée dans le marketing publicitaire ; que cette dernière a enfin été placée en règlement judiciaire deux ans après le début d'activité de la société "SNC" ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise demandée, qui ne pourrait être que frustratoire, que la requérante a été également, à juste titre, regardée par le service comme ayant repris l'activité précédemment exercée par la société "BBR" ; que, pour les raisons susexposées, l'administration a légalement estimé qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt prévue en faveur des entreprises nouvelles ; que, s'étant bornée à déclarer mal fondées les prétentions de la requérante au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions légales d'exonération, sans écarter aucun acte juridique, le service n'a pas implicitement recouru à l'abus de droit et n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie le second alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03326
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A, L64
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-02;97pa03326 ?
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