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02/12/1999 | FRANCE | N°97PA03145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 02 décembre 1999, 97PA03145


(5ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 novembre et 28 novembre 1997, présentés pour la société BISSET, société anonyme dont le siège social est ... ; la société BISSET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9311872/1 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
3 )

d'ordonner le sursis à exécution du rôle ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le ...

(5ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 novembre et 28 novembre 1997, présentés pour la société BISSET, société anonyme dont le siège social est ... ; la société BISSET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9311872/1 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du rôle ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 18 novembre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983, l'administration a constaté que la société BISSET avait déduit de son résultat imposable les rémunérations versées à M. Maurice X..., président-directeur général, pour, respectivement, 1.323.966 F, 1.628.272 F, 798.041 F et 614.209 F, à M. Roland X..., représentant puis directeur général, pour 748.908 F, 846.075 F, 928.656 F et 668.171 F, et à M. René X..., représentant puis directeur commercial, pour 717.197 F, 824.162 F, 900.928 F et 656.877 F ; que les compléments d'imposition en litige résultent de la réintégration à la base imposable de la société de la partie de ces rémunérations excédant les sommes respectives de 910.000 F, 910.000 F, 500.000 F et 525.000 F pour M. Maurice X..., et 471.000 F, 496.000 F, 522.000 F et 550.000 F pour M. Roland X... comme pour M. René X..., considérée comme excessive en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que rien ne s'oppose à ce que la date de mise en recouvrement d'une imposition soit fixée un samedi, un dimanche ou un jour férié ; que, dès lors, la requérante ne saurait se fonder sur le fait que les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ont été mis en recouvrement le samedi 31 décembre 1988 pour prétendre qu'ils seraient prescrits ;
Sur le montant déductible des rémunérations versées à MM. X... :
Considérant que les impositions en litige étant conformes à l'avis émis le 23 octobre 1986 par la commission départementale des impôts, il incombe à la requérante d'en établir le caractère exagéré, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières ;
Considérant que si la requérante critique les éléments de comparaison avec d'autres entreprises retenus par l'administration pour déterminer le niveau normal des rémunérations en cause, elle ne fait état, pour sa part, d'aucun autre élément de comparaison de nature à établir que les rémunérations qu'elle versait à MM. X... n'avaient pas un caractère excessif ; que ni l'activité déployée par les intéressés, ni l'évolution des résultats de l'entreprise ne sont non plus, par eux-mêmes, à défaut de tels éléments, de nature à apporter cette preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BISSET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
Article 1er : La requête de la société BISSET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03145
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE


Références :

CGI 39, 1658, 1659
CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-02;97pa03145 ?
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