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02/12/1999 | FRANCE | N°97PA02951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 02 décembre 1999, 97PA02951


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1997, la requête présentée par Mme Anne PIPREL, demeurant ... ; Mme PIPREL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi ...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1997, la requête présentée par Mme Anne PIPREL, demeurant ... ; Mme PIPREL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme PIPREL, qui exploite un restaurant rue de la Convention à Paris 15ème, a contesté devant le tribunal administratif de Paris les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 à la suite de la vérification de comptabilité de ce restaurant effectuée du 18 décembre 1984 au 8 février 1985 ; que l'administration, en même temps qu'elle produisait ses observations en défense sur cette demande, a soumis d'office au tribunal, en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation que Mme PIPREL avait également présentée en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982 et 1983 et sur laquelle il n'avait pas encore été statué ; que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de déféré d'office du directeur des services fiscaux en considérant que la requérante n'avait déposé aucune réclamation relative aux compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que pour rejeter ces conclusions, le tribunal s'est fondé sur une lettre en date du 21 mars 1997 adressée par Mme PIPREL en réponse à la demande qui lui avait été faite de produire sa réclamation en matière d'impôt sur le revenu et que les premiers juges ont inexactement interprétée ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé n'être saisi que de conclusions relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, dans cette mesure, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, d'une part, de statuer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions par lesquelles le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a soumis d'office au tribunal administratif de Paris la réclamation de Mme PIPREL tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et, d'autre part, de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête de Mme PIPREL relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions des 22 mars 1995 et 25 juin 1999 postérieures à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 136.819 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme PIPREL a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de Mme PIPREL relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de 1980 :

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la réclamation préalable présentée par Mme PIPREL en matière d'impôt sur le revenu ne visait que les années 1981 à 1983 ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ne sont pas recevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la procédure de redressement contradictoire concernant l'année 1980 :
Considérant que si Mme PIPREL allègue avoir été privée au cours de la vérification de comptabilité d'un débat oral et contradictoire, elle n'en apporte pas la preuve, comme il lui incombe de le faire ; que la brièveté de la période de huit jours qui s'est écoulée entre le début des opérations de contrôle et la notification de redressements relative à l'année 1980 ne suffit pas à elle seule à démontrer l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le vérificateur n'était pas tenu de l'informer, avant la notification de redressements, des redressements qu'il pouvait envisager ;
En ce qui concerne la procédure de rectification d'office mise en oeuvre pour les années 1981, 1982 et 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme PIPREL n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur, pour les années contrôlées, les doubles des notes des clients ; que sa comptabilité faisait apparaître des écarts, en ce qui concerne les boissons, entre l'inventaire et les stocks et des discordances, pour l'exercice 1981, entre les recettes figurant sur le livre de caisse et celles figurant sur le compte d'exploitation générale ; qu'eu égard à ces seules irrégularités, l'administration était en droit de regarder cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante et de procéder, en application de l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, à la rectification d'office des résultats de l'entreprise de Mme PIPREL ; qu'en tout état de cause, la requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13 L-7-88 du 6 mai 1988, dès lors qu'à la date des opérations de contrôle litigieuses, les dispositions que commente cette instruction, notamment l'article 81-I de la loi des finances pour 1987 prévoyant la suppression de la procédure de rectification d'office, n'étaient pas encore intervenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à la requérante, dont les résultats des années 1981 à 1983 ont été régulièrement rectifiés d'office et qui n'a répondu qu'après l'expiration du délai qui lui était imparti à la notification de redressements concernant l'année 1980, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
En ce qui concerne les redressements relatifs à l'année 1980 en matière de taxe sure la valeur ajoutée :

Considérant, que si, pour contester un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 8.407 F représentant la partie non réglée au trésor de la taxe due sur les recettes afférentes au mois d'octobre 1980, Mme PIPREL fait valoir que l'écart ainsi constaté est la conséquence d'un simple décalage dans le temps des règlements, elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que, de même, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le rappel de 349 F représentant un montant de TVA déduit bien que ne figurant pas sur la facture correspondante ;
En ce qui concerne les redressements relatifs aux années 1981 à 1983 :
Considérant, d'une part, qu'après avoir écarté comme non probante la comptabilité de la requérante, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de son restaurant à partir des doubles des notes de clients établies entre le 18 décembre 1984 et le 20 février 1985 ; que le dépouillement de ces notes a permis de déterminer le nombre moyen de repas servis par jour et le prix moyen du repas ; que le nombre de jours d'ouverture du restaurant dans l'année a été calculé d'après les indications figurant sur le livre de caisse ; que le vérificateur a déterminé les recettes des années 1981 à 1983 à partir de l'extrapolation de ces résultats, en les corrigeant toutefois pour tenir compte de l'inflation et d'une activité moindre en 1981, période de début d'exploitation ;
Considérant que pour critiquer la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur, la requérante fait valoir que la période d'observation retenue, qui inclut notamment les fêtes de fin d'année, n'est pas représentative de l'activité moyenne au cours de l'année ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément précis de nature à justifier cette allégation, alors qu'au contraire, l'administration, en se fondant sur les déclarations de chiffres d'affaires de l'intéressée, fait ressortir qu'en 1981 et 1982, la recette journalière moyenne des mois de janvier et février a correspondu presque exactement à la recette journalière moyenne de l'année ; que si Mme PIPREL soutient également que les conditions d'exploitation effectives au cours de la période vérifiée étaient différentes de celles constatées pendant la période d'observation, elle n'établit pas que le vérificateur en aurait insuffisamment tenu compte en ramenant le nombre de repas servis par jour en 1981 à quarante au lieu de quarante-quatre relevés lors du dépouillement des notes de clients ; qu'ainsi, la requérante, qui ne propose aucune méthode alternative qui permettrait de calculer son chiffre d'affaires et ses bénéfices avec une meilleure approximation, n'apporte pas la preuve que la méthode d'évaluation retenue aurait abouti à exagérer ses bases d'impositions ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante conteste la réintégration dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu de la part des salaires de son conjoint déduite au-delà du forfait annuel de 17.000 F alors admis, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une telle réintégration n'était pas justifée ; que, par ailleurs, elle n'établit pas, alors qu'elle a bénéficié à sa demande de la déduction en cascade, que l'administration aurait rehaussé ses résultats imposables d'un profit sur le trésor, égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme PIPREL n'est pas fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et restant en litige après les dégrèvements intervenus en cours d'instance ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 136.819 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme PIPREL a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas
lieu de statuer sur la demande de Mme PIPREL. Article 2 : Le jugement n 9306215/1 en date du 1er juillet 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de déféré d'office du directeur des services fiscaux de
Paris-Ouest. Article 3 : La demande de Mme PIPREL tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02951
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, L75, L80
Instruction du 06 mai 1988 13L-7-88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-02;97pa02951 ?
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