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02/12/1999 | FRANCE | N°97PA02429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 02 décembre 1999, 97PA02429


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1997, la requête présentée pour M. José Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 avril 1997 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2 )

de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme ...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1997, la requête présentée pour M. José Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 avril 1997 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24.120 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles contestés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 27 septembre 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Est a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 205.987 F , des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et, à concurrence d'une somme de 19.014 F, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant que M. Y..., dont les bénéfices des années 1984, 1985 et 1986, en l'absence de déclaration, ont été évalués d'office, soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 28 août 1987 était insuffisamment motivée et donc irrégulière dès lors qu'elle ne précisait pas les modalités de détermination de ses recettes professionnelles ; que si dans cette notification, le vérificateur se bornait à mentionner que le montant des recettes avait été déterminé à partir des éléments figurant dans le livre des recettes, des factures adressées aux clients et des crédits portés sur le compte bancaire du contribuable, dans la lettre adressée le 17 novembre 1987 à M.ROSA en réponse à ses observations sur la notification du 28 août 1987, le vérificateur précisait que les montants de recettes finalement retenus, substantiellement réduits par rapport aux chiffres initiaux au vu des justificatifs apportés, avaient été déterminés, pour les années 1984 et 1985, à partir du chiffre d'affaires comptabilisé et, pour l'année 1986, à partir du chiffre d'affaires comptabilisé et des factures présentées mais non enregistrées en comptabilité ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le vérificateur n'a pas reproduit la liste détaillée desdites factures, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mise en recouvrement des impositions litigieuses n'a pas été précédée d'une notification conforme aux prescriptions précitées de l'article L.76, intervenue plus de trente jours avant cette mise en recouvrement ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites, dès lors que les décisions par lesquelles l'administration met une imposition à la charge d'un contribuable ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour celui-ci, être regardées comme des décisions administratives "défavorables" au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne sont donc pas applicables aux notifications de redressements qui précèdent l'établissement d'une telle imposition ; qu'en tout état de cause, le moyen invoqué manque en fait dès lors que dans la notification de redressements du 28 août 1987, le vérificateur indiquait à M. Y... qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir à l'administration son acceptation ou ses observations ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ;
Considérant que M. Y... n'ayant fait au titre d'aucune des trois années vérifiées la déclaration nécessaire au calcul des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable, l'administration était dispensée, en vertu des dispositions précitées, de porter les éléments de ce calcul sur l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 24 février 1988 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis serait insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les bénéfices de M. Y... ayant été régulièrement évalués d'office et son chiffre d'affaires taxé d'office, le requérant ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant que l'administration a admis de prendre en compte à titre de charges déductibles de l'année 1986 l'ensemble des factures d'achat présentées par le requérant et a prononcé le dégrèvement correspondant ; qu'en ce qui concerne les recettes de l'année 1986, M. Y... produit l'ensemble des factures, comptabilisées ou non, adressées à des clients au cours de l'année et à partir desquelles le vérificateur a déterminé le montant de ses recettes ; que le requérant soutient sans être contredit que la différence entre le montant total de ces factures, qui s'élève à 649.579 F, et le chiffre de 804.572 F retenu par l'administration s'explique par le fait que le vérificateur a comptabilisé dans les recettes de 1986 certaines factures se rapportant à des prestations effectuées en 1985 ; qu'ainsi, M. Y... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant le caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases imposables de l'année 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander la réduction de ses bases imposables de l'année 1986 à concurrence d'une somme de 154.993 F ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 205.987 F et 19.014 F, en ce qui concerne, respectivement, les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée dus par M. Y... au titre de l'année 1986, le montant de ses recettes professionnelles est fixé à 649.579 F.
Article 3 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement n 9309524/1 du tribunal administratif de Paris en date du 22 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. Y... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02429
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, R256-1, L8-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-02;97pa02429 ?
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