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02/12/1999 | FRANCE | N°97PA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 02 décembre 1999, 97PA01050


( 5ème Chambre )
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1997, présentée pour la société MITSUKOSHI FRANCE, société anonyme dont le siège social est ... ; la société MITSUKOSHI FRANCE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9215137/1 en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1990, dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article...

( 5ème Chambre )
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1997, présentée pour la société MITSUKOSHI FRANCE, société anonyme dont le siège social est ... ; la société MITSUKOSHI FRANCE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9215137/1 en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1990, dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 18 novembre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que la requérante ne saurait, en tout état de cause, soutenir que le caractère contradictoire de la procédure de première instance aurait été méconnu du fait d'une erreur commise par les premiers juges sur la dévolution de la charge de la preuve ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'a omis de répondre à aucun des moyens soulevés devant lui ni commis d'irrégularité en répondant, comme il le devait, à un moyen figurant dans la requête introductive d'instance qui, s'il n'avait pas été repris dans le mémoire en réplique, n'avait pas été expressément abandonné par la requérante ;
Sur le fond :
En ce qui concerne la taxe établie au titre des années 1985 à 1988 :
Considérant que, selon l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives à la taxe professionnelle doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle; que, dès lors, la réclamation présentée le 20 décembre 1990 était irrecevable à l'encontre des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1985 à 1988, mises en recouvrement au cours des mêmes années ; que les dispositions de l'article R.211-1 du même livre offrant à l'administration la possibilité de prononcer d'office des dégrèvements jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre recevable une réclamation présentée après l'expiration du délai fixé par l'article R.196-2 ;
Considérant, en premier lieu, que la documentation administrative référencée 13 O 212 et 13 Q 224, invoquée par la requérante sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, ne contient pas en toute hypothèse une interprétation différente de ces textes ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société ne saurait s'affranchir des règles de la procédure contentieuse en matière fiscale, fixées par le livre des procédures fiscales, en assimilant ses prétentions à une demande de répétition de l'indu ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que les conclusions de la requête relatives à la taxe établie au titre des années 1985 à 1988 puissent être regardées comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de dégrèvement d'office, il n'appartient pas à la juridiction administrative, dans cette hypothèse, d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle détient de l'article R.211-1 ;
En ce qui concerne la taxe établie au titre des années 1989 et 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle " et qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : I° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe 3° Pour les autres biens la valeur locative est égale à 16 pour cent du prix de revient " ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable " ; que les cotisations de taxe professionnelle en litige ayant été établies conformément aux bases déclarées par la société MITSUKOSHI FRANCE, celle-ci supporte la charge de la preuve ;
Considérant que si la requérante soutient qu'elle a déclaré à tort certains agencements de nature immobilière en tant que biens non passibles d'une taxe foncière, dont la valeur locative est déterminée suivant la règle fixée par le 3° de l'article 1469 précité, alors qu'ils auraient dû être inclus parmi les biens passibles d'une taxe foncière relevant du 1° du même texte, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la réduction des cotisations mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MITSUKOSHI FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1990 ;
Sur les conclusions de la société MITSUKOSHI FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux dministratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société MITSUKOSHI FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société MITSUKOSHI FRANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01050
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1467, 1469
CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R211-1, R194-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-02;97pa01050 ?
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