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02/12/1999 | FRANCE | N°97PA00442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 02 décembre 1999, 97PA00442


(5ème Chambre)
VU, enregistrée le 18 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société civile immobilière LES EMERAUDES, ayant son siège ..., par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 928318 du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces cotisations ;
VU les autres piè

ces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux adminis...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée le 18 février 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société civile immobilière LES EMERAUDES, ayant son siège ..., par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 928318 du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces cotisations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire produit par le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles le 28 mai 1996 ne faisait que reprendre l'argumentation en défense précédemment développée dans un mémoire enregistré au greffe le 26 janvier 1996 et régulièrement communiqué à la requérante ; que, par suite, la circonstance que le mémoire n'ait pas été communiqué à cette dernière avant l'audience du 30 mai 1996 à laquelle l'affaire a été examinée par le tribunal est sans incidence sur la régularité de la procédure juridictionnelle ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du 2 ) de l'article 1498 du code général des impôts, relatif à l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux pour l'établissement de la taxe foncière sur les propretés bâties : "a) ... Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ..." ; et qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III audit code : "La valeur locative cadastrale ... est obtenue en appliquant aux données relatives à la consistance des biens - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties, si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative ayant servi de base à la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière LES EMERAUDES a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 en litige à raison du local industriel dont elle est propriétaire au ... (95), a été fixée par comparaison avec un local de référence consistant en un atelier de traitement des métaux sis ... dans la même zone 3 de la commune, tel qu'il résulte du procès-verbal des opérations foncières des établissements industriels ; que le tarif au mètre carré de la surface pondérée de ce local type est de 35 F ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante entend contester le choix du local de référence sans au demeurant proposer un autre local plus approprié, les arguments qu'elle invoque, tirés, d'une part, de ce que son local est plus éloigné du centre ville et de la rocade autoroutière, et, d'autre part, de ce que le local type est situé dans une zone pavillonnaire sans véritables nuisances, ne sont pas de nature en l'espèce à invalider le choix du local type retenu par le service, dont il n'est pas contesté qu'il est loué à des conditions de prix normales ;
Mais considérant, en second lieu, que la requérante établit que, durant les années concernées, elle subissait directement les nuisances dues à la présence immédiate d'un camp de nomades que, contrairement aux observations en défense du ministre, l'antériorité et le moins bon état d'entretien du local type ne suffisaient pas à compenser ; que cette différence de situation justifiait un ajustement de la valeur locative de l'immeuble de référence ; que, pour tenir compte des facteurs de différenciation existant entre les deux locaux, il sera pratiqué un abattement de vingt pour cent sur la valeur locative de l'immeuble type ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière LES EMERAUDES est fondée à demander que la valeur du local type ayant servi à la détermination de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties au titre des années 1990 et 1991 soit réduite de vingt pour cent, ainsi que l'annulation du jugement n 928318 du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 928318 du 13 juin 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La valeur locative du local ayant servi à déterminer le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées à la société civile immobilière LES EMERAUDES au titre des années 1990 et 1991 est réduite de vingt pour cent.
Article 3 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées à la société civile immobilière LES EMERAUDES au titre des années 1990 et 1991 sont réduites en proportion de la réduction de valeur locative décidée à l'article 1er.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00442
Date de la décision : 02/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1498


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-12-02;97pa00442 ?
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